Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite en date du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le 28 novembre 2023 une demande de rendez-vous en vue de déposer une d’admission exceptionnelle au séjour ; elle a opéré les modifications procédurales nécessaires le 8 juin 2024 ;
— une décision implicite de refus est intervenue le 8 octobre 2024 et sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie en raison de son état de santé et de l’impossibilité de s’insérer professionnellement ; elle a besoin d’une activité professionnelle pour éviter de voler et s’émanciper de ses mauvaises fréquentations ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500741 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante capverdienne née le 30 juin 2022, a sollicité le 28 novembre 2023 une demande de rendez-vous en vue de déposer une d’admission exceptionnelle au séjour et elle a opéré les modifications procédurales nécessaires le 8 juin 2024, sans réponse à ce jour. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite en date du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme C B, qui présente des troubles spatiotemporels et qui a été placée sous mesure de tutelle pour une durée de soixante mois à compter du 17 juin 2021, se borne à faire état de son état de grande vulnérabilité et de la nécessité pour elle de trouver un emploi afin de rompre avec ses mauvaises fréquentations ainsi que sa propension à voler. En outre, la requérante n’a saisi le juge des référés que le 9 avril 2025 alors même que sa demande de rendez-vous en vue d’une admission exceptionnelle au séjour a été effectuée le 28 novembre 2023 et confirmée le 8 juin 2024, une décision implicite de rejet étant intervenue le 8 octobre 2024 soit six mois à la date de la présente ordonnance. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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