Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 mars 2023, n° 2102230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 2102230 et un mémoire enregistré le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui communiquer les listes électorales de l’ensemble des communes de l’Hérault en vigueur pour le scrutin du 15 mars 2020.
Il soutient que, dans sa séance du 29 mars 2021, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande, présentée le 11 décembre 2020.
II°) Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2202794 et un mémoire enregistré le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui communiquer les listes électorales de l’ensemble des communes de l’Hérault en vigueur pour le scrutin du 20 juin 2021.
Il soutient que, dans sa séance du 21 avril 2022, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande, présentée le 23 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il lui est impossible d’extraire d’autres listes électorales que celles qui ont été transmises au requérant ;
— le requérant ne justifie pas de l’utilisation qu’il entend faire des listes réclamées.
Vu :
— les avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 29 mars 2021 et du 21 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 11 décembre 2020, M. B a demandé au préfet de l’Hérault de lui communiquer, par voie électronique et sans frais, les listes électorales de l’ensemble des communes du département de l’Hérault en vigueur pour le scrutin du 15 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 37 du code électoral. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis enregistrée le 25 janvier 2021. La CADA a rendu, le 29 mars 2021, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par un second courriel du 22 janvier 2022, M. B a demandé au préfet de l’Hérault de lui communiquer, par voie électronique et sans frais, les listes électorales de l’ensemble des communes du département de l’Hérault en vigueur pour le scrutin du 20 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 37 du code électoral. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi la CADA d’une demande d’avis enregistrée le 23 février 2022. La CADA a rendu, le 21 avril 2022, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites en vertu des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, par lesquelles le préfet de l’Hérault a rejeté ses deux demandes.
2. Les requêtes susvisées portent sur la même question de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a rappelé la commission d’accès aux documents administratifs dans ses avis du 29 juin 2020 et du 21 avril 2022, que les listes électorales sont au nombre des documents communicables à tout demandeur qui, d’une part, justifie de sa qualité d’électeur et, d’autre part, s’engage à ne pas faire un usage commercial des documents ainsi communiqués.
5. Si le préfet de l’Hérault soutient que M. B refuse de donner des précisions sur l’utilisation qu’il entend faire des documents dont il sollicite la communication, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, dans sa demande, poursuivre un but de vérification des inscriptions et non-inscriptions dans le département de l’Hérault, hors usage commercial des données. Dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il existerait des raisons sérieuses de penser que l’usage que M. B envisage de faire des listes électorales risquerait de revêtir un caractère commercial, il ne pouvait refuser de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département.
6. Toutefois, il ressort également des pièces versées à l’instance et des écritures des parties que le préfet de l’Hérault a communiqué les listes électorales des communes du département de l’Hérault en sa possession à M. B le 2 mai 2022, lequel en a accusé réception le 14 mai suivant. Le préfet fait valoir que les listes communiquées sont les seuls documents existants à la date de la demande, le logiciel utilisé par ses services ne permettant pas une extraction des listes électorales en vigueur à une date donnée. En outre, il résulte de l’instruction que les listes électorales, mises à jour lors de chaque scrutin, font ensuite l’objet d’un archivage auprès du service des archives et qu’à la date du présent jugement le préfet de l’Hérault ne possède plus les documents sollicités par M. B, portant sur les listes électorales de l’ensemble des communes du département de l’Hérault en vigueur pour le scrutin du 15 mars 2020 et pour celui du 20 juin 2021. Par suite, ces éléments font obstacle à la communication sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2023,
La greffière,
L. Salsmann
N 2102230-2202794Ls
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