Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 oct. 2025, n° 2530388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, complétée par un mémoire et des pièces enregistrées le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ben-Sadi, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 36 mois et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 22 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- les observations de Me Ben-Saadi, représentant M. A…, présent, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C… A…, ressortissant égyptien née le 25 aout 1994, une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et se fonde, notamment, sur le comportement de l’intéressé, signalé le 15 octobre 2025 pour agression sexuelle, et sur sa situation familiale, l’intéressé déclarant que son épouse et ses enfants résident en Egypte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaque. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police le 15 octobre 2025 pour des faits d’agression sexuelle, dont il ne conteste pas la matérialité et qui ont donné lieu à une condamnation pénale. Par ailleurs, si le requérant allègue séjourner en France depuis 2012, il n’établit pas résider habituellement depuis cette date sur le territoire, notamment s’agissant des années 2025 et 2016 pour lesquelles aucune pièce n’est produite, ni davantage de sa situation médicale, dont, au demeurant, il n’est pas plus établi qu’elle ne pourrait être prise en charge en Italie où le requérant dispose d’un droit au séjour. Enfin, le requérant déclare que sa femme et ses enfants résident en Egypte. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a ni violé les dispositions précitées des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULILa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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