Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2303615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303615 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du Nord de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, le préfet du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à défaut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été relogé dans le parc social le
27 mars 2024. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant le surplus de ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, M. A se désiste purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En troisième lieu, M. A demande l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 27 mars 2024, M. A a été relogé dans un logement du parc social du bailleur Vilogia de type 2 d’une surface de 49 m2 dont il ne soutient pas qu’il ne soit pas adapté à sa situation. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à annuler la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boudi de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de
M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boudi une somme de 800 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boudi et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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