Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir durant le réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de Me Calonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 et L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la convention du 1er août 1995 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires tel que modifié par un avenant signé le 25 février 2008 ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes
— les observations de Me Calonne, représentant M. A
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né en décembre 1994, déclare être entré en France le 17 janvier 2019. Le 23 janvier 2025, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une circulaire du 5 février 2024 et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L 435-1 du même code. Par arrêté en date du 31 mars 2025, le préfet des Côtes d’Armor a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille depuis quatre ans en qualité d’ouvrier agricole à savoir depuis le 2 novembre 2021 en vertu d’une succession de contrats saisonniers ainsi que cela ressort des bulletins de salaires et des avis d’imposition versés au dossier pour la période de 2021 à 2025. Par ailleurs, il apparaît que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Côtes d’Armor dans la décision attaquée, l’emploi occupé par M. A, qui est accessible avec une expérience professionnelle sans diplôme particulier, figure dans un secteur en tension celui de « Maraîchers, horticulteurs salariés » qui figure sur la liste des métiers en tension en Bretagne prévue par l’arrêté du 1er mars 2024. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé était en situation irrégulière, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle sur le territoire, le préfet des Côtes d’Armor a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi, que par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 31 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Calonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a obligé M. A à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes d’Armor de délivrer, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Calonne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui concerne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502267
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