Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A B, représenté par Me Agnoletti-Defferrard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Deuil-La Barre (Val-d’Oise), d’une part, de saisir le conseil médical de la question de l’imputabilité au service de son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis à intervenir, de statuer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La Barre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie au vu du caractère anormalement long de la saisine du conseil médical par la commune de Deuil-La Barre, son malaise sur son lieu de travail étant intervenu le 1er juin 2023 ; en raison de l’inertie de la commune, qui disposait d’un délai de quatre mois pour instruire sa demande, elle se voit privée des droits qu’elle tiendrait de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, alors qu’elle avait au moins droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; enfin, elle se trouve privée de tout droit au recours faute de décision relative à l’imputabilité au service de sa maladie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent public titulaire de la fonction publique territoriale affectée dans les services de la commune de Deuil-La Barre (Val-d’Oise), a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 1er juin 2023. Placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a vainement demandé à la commune que les lésions nées de ce malaise soient reconnues comme étant imputables au service. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Deuil-La Barre, d’une part, de saisir le conseil médical de la question de l’imputabilité au service de son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis à intervenir, de statuer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, sous la même astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme B fait valoir qu’alors que son malaise sur son lieu de travail remonte maintenant à plus de deux ans, la commune de Deuil-La Barre, comme elle y était tenue, aurait dû saisir le conseil médical de son cas, pour que les lésions subséquentes soient, le cas échéant, reconnues imputables au service. Toutefois, la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire, au nombre desquelles ne compte pas la demande Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à son employeur de saisir le conseil médical. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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