Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 nov. 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501120 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de La Guadeloupe (CHU), représenté par Me Raymonde Catalan, doit être regardé comme demandant au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’organisation syndicale union des travailleurs de la santé UTS/UGTG et à tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de libérer les accès aux sites de Chauvel et de Ricou du centre hospitalier universitaire de La Guadeloupe, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- le mouvement de grève initié suivant préavis déposé le 26 septembre 2025 pour le service de la blanchisserie s’est entendu depuis le 15 octobre 2025 à l’ensemble du pôle logistique et s’est accompagné d’un blocage de l’accès principal du centre hospitalier ;
- ce blogage a pour conséquence d’empêcher l’accès des camions de contenant les chariots repas, des véhicules de l’ensemble du personnel de l’hôpital, oblige les usagers à emprunter une voie en sens interdit pour rejoindre la sortie du site de Chauvel ;
- ce blocage a pour effet de perturber gravement la continuité des soins et le fonctionnement du service public hospitalier ; il est constaté des retards importants des programmes de consultation et opératoires, des retards de prise en charge des patients dus à la contrainte pour les intervenants de stationner à distance et de rejoindre leur service à pied, des risques d’aggravation des pathologies concernées, un patient âgé, sous oxygénothérapie, a dû se déplacer avec sa bouteille d’oxygène jusqu’au service concerné, des investies et pressions à l’égard de certains médecins.
- il y a donc urgence et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, l’union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représenté par Me Ezelin, Me Chevry, Me Tacita et Me Gelabale, conclut que seul le UTS/UGTG et non le syndicat UGTG est concerné par le recours et demande à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de La Guadeloupe, représenté par Me Catalan, déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors qu’à la date de l’audience prévue le 3 novembre à 14h00, les barrages ont été levés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- le report de l’audience initialement prévue le 31 octobre 2025 au 3 novembre 2025 à 14h00 ;
- la radiation du rôle du 3 novembre 2025 de l’affaire, à la suite du mémoire en désistement du centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025 à 8h33 heure de Guadeloupe, le centre hospitalier universitaire de La Guadeloupe a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, les conclusions de l’union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de centre hospitalier universitaire de La Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de La Guadeloupe (CHU), à l’organisation syndicale union des travailleurs de la santé UTS/UGTG et au préfet de la Guadeloupe.
Copie sera notifiée à l’union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG).
Fait à Basse-Terre, le 4 novembre 2025.
Le vice-président
Signé
J.L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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