Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2303155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2024, la société civile SCPAT LAZ 1, représentée par Me Carneiro, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Yerres lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour un projet de division parcellaire en vue de construire une maison à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AC nos 85, 279 et 626 ;
de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les orientations du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) sont inopposables à la décision contestée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que cet article est inapplicable aux divisions foncières ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que d’une part, le terrain d’assiette du projet et ses environs ne présente pas un intérêt particulier au sens de l’article UH 11 du règlement du PLU, et d’autre part, que le projet n’est pas de nature à y porter atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCPAT LAZ 1 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de qualité pour représenter de la gérante Mme B… A… ;
- les moyens soulevés par la SCPAT LAZ 1 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carneiro, représentant la SCPAT LAZ 1.
Considérant ce qui suit :
Le 5 septembre 2022, la société civile SCPAT LAZ 1 a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la division de la parcelle cadastrée section AC n° 85 et de la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AC nos 85, 279 et 626, rue de Bellevue sur le territoire de la commune de Yerres. Par un arrêté du 28 octobre 2022, dont la SCPAT LAZ 1 demande l’annulation, le maire de la commune de Yerres lui a délivré un certificat d’urbanisme défavorable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Yerres :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société SCPAT LAZ 1 a formé, par voie postale le 23 décembre 2022, un recours gracieux contre l’arrêté du 28 octobre 2022, qui a eu pour effet d’interrompre au profit de la société requérante, le délai de recours contentieux. En outre, par un courrier notifié le 20 février 2023, la commune de Yerres a expressément rejeté ce recours. Ainsi, la requête en annulation, enregistrée le 19 avril 2023, l’a été avant l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Yerres tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, le gérant d’une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice. En l’espèce, la société SCPAT LAZ 1 produit l’extrait Kbis la concernant, confirmant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que la qualité de gérante de sa représentante, Mme B… A…. Par suite, la commune d’Yerres ne peut se prévaloir du défaut de qualité pour agir de Mme B… A…, et la fin de non-recevoir tirée de ce motif ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur la méconnaissance, d’une part, du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Yerres et, d’autre part, de l’article UH 11 du règlement de ce plan.
En ce qui concerne la légalité du premier motif de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : (…) / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° des orientations d’aménagement et de programmation / 4° un règlement ; (…) / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Il résulte de ces dispositions que le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Il suit de là que le maire de la commune de Yerres ne pouvait, pour déclarer irréalisable l’opération de division en vue de la construction d’une maison d’habitation, opposer un motif tiré de la méconnaissance des prescriptions du PADD du PLU. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, entachant le premier motif de la décision attaqué, doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité du second motif de la décision attaquée :
Aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU de la commune de Yerres : « En application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. / Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, de la même manière, en cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure intégration au bâti existants et aux paysages naturels et urbains. / Un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après (…) ».
En premier lieu, une opération d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel produite par la société requérante, que celle-ci portait d’une part, sur la division de la parcelle cadastrée section AC n° 85 et d’autre part, sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle issue de cette division. Compte tenu des caractéristiques du projet litigieux et du principe mentionné au point précédent, le maire de la commune de Yerres pouvait légalement examiner la demande de certificat d’urbanisme litigieuse au regard des dispositions de l’article UH 11 du PLU. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le second motif de la décision attaqué doit être écarté.
En second lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens des dispositions de l’article UH 11 du PLU de la commune de Yerres, qui reproduit notamment les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, anciennement numéroté R. 111-21, de nature à caractériser une construction dont la conformité avec cet article du PLU ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents.
Pour retenir que le projet litigieux est de nature à méconnaitre les dispositions précitées de l’article UH 11 du PLU, le maire de la commune de Yerres a estimé qu’il impacterait sensiblement la continuité de la trame arborée existante sur les parcelles sur lesquelles il est envisagé. Il indique ainsi que la création d’un lot constructible entrainerait une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UH du règlement du PLU, correspondant « aux quartiers résidentiels d’habitat individuel », composés d’un « tissu urbain (…) déjà largement constitué et présent[ant] une marge d’évolution limitée ». Le règlement du PLU précise en outre, que le sous-secteur UHb, au sein duquel se situe le terrain d’assiette de l’opération envisagée, « [est conservé] afin de prendre en compte les caractéristiques du tissu pavillonnaire des secteurs sur les coteaux de la rive droite de l’Yerres (Bellevue, (…)) ». Il ressort également des pièces du dossier, que les parcelles objet de la demande de certificat d’urbanisme en litige, constituent un cœur d’un ilot vert, s’étalant à l’ouest sur les parcelles cadastrées section AC nos 82, 83 et 626, et au sud, sur la parcelle cadastrée section AC n° 280. Ainsi, contrairement ce que soutient la société requérante, le site dans lequel se situe son projet présente un intérêt particulier au sens de l’article UH 11. Toutefois, il est constant que la demande de certificat d’urbanisme ne comportait aucune information s’agissant des caractéristiques de la construction envisagée sur la parcelle issue de la division, notamment en termes d’hypothèse d’implantation, d’emprise au sol ou de gabarit envisagé. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet telles qu’elles ressortent des pièces du dossier de demande de certificat d’urbanisme, il ne ressort pas de ces pièces que le projet envisagé prévoit l’implantation d’une construction qui, par elle-même, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels de sorte à ce que la conformité du projet avec l’article UH 11 du règlement du PLU ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, la société SCPAT LAZ 1 est fondée à soutenir que le maire de la commune de Yerres a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 11 du PLU doit être censuré.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté du 28 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Yerres doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCPAT LAZ 1, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune de Yerres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Yerres une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCPAT LAZ 1 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 octobre 2022 est annulé.
La commune de Yerres versera à la SCPAT LAZ 1 une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune d’Yerres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société civile SCPAT LAZ 1 et à la commune de Yerres.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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