Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2607351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Schmidt, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; notamment, la préfète ne pouvait intégrer les enfants issus d’une précédente union dans le calcul de la superficie du logement, alors que la résidence principale de ceux-ci a été fixée au domicile de leur mère et qu’il ne dispose à leur égard que d’un simple droit de visite et d’hébergement ; la composition réelle de la famille appelée à résider dans son logement est ainsi de trois personnes ; or, la superficie habitable de son logement, qui est de 70,41 m², excède le seuil de 34 m² applicable en zone B1 pour une famille de trois personnes ;
compte tenu de l’âge et de la vulnérabilité de son fils, de leur séparation physique depuis sa naissance et du caractère irréversible des conséquences de cet éloignement pour son enfant, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
enfin, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu’il est durablement enraciné en France, pays dans lequel réside ses cinq enfants issus d’une précédente union et où il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, il ne pourrait mener une vie privée et familiale en Algérie ; le regroupement familial constitue ainsi l’unique modalité pour mener une vie familiale effective avec son épouse et son fils, avec lesquels il maintient des liens constants par voie de communication à distance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 mai 2026 sous le n° 2607350, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1976, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie ne sera adressée à Me Schmidt.
Fait à Lyon le 4 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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