Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 févr. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dupin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, s’il y a lieu, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui indiquer les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 31 août 2024, qu’elle ne possède aucun document permettant de justifier la régularité de son séjour alors même qu’elle travaille en France depuis deux ans et qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme B, ressortissante philippine née le 17 juin 1982, justifie avoir déposé le 31 août 2024 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Toutefois, Mme B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. En se bornant à indiquer qu’elle est entrée en France le 11 août 2018 sous couvert d’un visa valable du 2 octobre 2017 au 2 octobre 2018, qu’elle exerce de manière stable une activité professionnelle en qualité de garde d’enfants à domicile depuis plusieurs années et qu’elle ne peut se rendre aux Philippines où sa mère est malade et où elle doit organiser les funérailles de son père décédé en fin d’année 2024, Mme B, qui ne produit, outre ses passeports, visa et ancienne demande de titre de séjour, que trois fiches d’impôt sur les revenus 2021, 2022 et 2023 faisant état de revenus salariés et une facture d’électricité, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir plus rapidement ce rendez-vous. Par ailleurs, la circonstance que Mme B soit exposée au prononcé d’une mesure d’éloignement ne suffit pas davantage à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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