Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2304548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme D… et G… E…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Puymeras a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d’atelier agricole et des garages à louer, ensemble la décision du 4 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Puymeras de leur délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- l’avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse a été pris par une autorité incompétente ;
- cet avis ainsi que l’arrêté pris sur son fondement sont entachés d’erreur de fait et d’appréciation dans l’application des articles L. 111-3 et L.111.4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, la commune de Puymeras, représentée par Me Jean-Pierre Guin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 22 mai 2025, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mai 2023, les époux E… ont déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage d’atelier agricole et des garages à louer sur les parcelles cadastrées section B n° 329 à 33 et 399 situées Chemin du Claux à Puymeras. Par leur requête, les intéressés demandent l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Puymeras a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 4 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de permis de construire litigieux la commune de Puymeras n’était dotée d’aucune carte communale, de plan local d’urbanisme ou document d’urbanisme en tenant lieu. La commune était, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et le maire de la commune devait soumettre le projet en litige à l’avis conforme du préfet de Vaucluse en application de l’article L. 422-5 du même code. Les requérants peuvent, dès lors, utilement contester la régularité et le bien-fondé de cet avis, qui a été rendu, en l’espèce, le 1er juin 2023, à l’appui de leur recours dirigé contre le refus de permis de construire pris sur le fondement de cet avis.
En premier lieu, par un arrêté n° 84-2023-04-25-00001 du 25 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. A… C…, directeur départemental des territoires adjoint, a reçu délégation pour les domaines délégués par le préfet de Vaucluse à M. F… B…, directeur départemental des territoires, par l’arrêté n° 84-2022-08-23-00001 du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, et notamment à l’effet de signer les avis conformes du représentant de l’Etat dans ce département prévu à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’avis conforme rendu le 1er juin 2023 sur le fondement de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
Les dispositions citées au point 5 interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
D’une part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des extraits cartographiques accessibles sur le site internet Géoportail que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles d’assiette du projet, qui se situent à proximité de nombreux terrains majoritairement non construits, à plus d’un kilomètre de la zone urbanisée la plus proche correspondant au centre-ville de la commune de Puymeras. Les quelques constructions éparses alentours, sont rattachées à des exploitations agricoles, de même que la parcelle principale du projet, cadastrée section B n° 332 où se situe l’exploitation de vignes des requérants, ces constructions étant distantes de plus de deux cent mètres les unes des autres et ne constituant ni un ensemble de type compartiment urbanisé et structuré du territoire, en dépit de la proximité de la route départementale D71 qui croise le chemin des Granges desservant le projet, ni un hameau caractérisé par l’existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés. Il ressort également des pièces du dossier que ce secteur, qui était initialement classé en zone agricole, dans le cadre du premier plan local d’urbanisme applicable sur la commune avant l’édiction du refus de permis de contesté, est de nouveau classé dans cette même zone depuis l’approbation du nouveau plan local d’urbanisme le 30 juillet 2024, sans aucune modification significative du secteur sur l’ensemble de cette période. Le projet se situe, par conséquent, dans une partie non urbanisée de la commune et ne pouvait, ainsi, être autorisé sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions décrivant le projet dans le formulaire de demande de permis de construire et ses annexes, que la création d’un bâtiment à usage d’atelier agricole d’une surface de plancher de 54 mètres carrés est prévue afin d’assurer un meilleur « confort de travail » pour l’entreprise », sans autre précision, tandis que les garages à louer sont destinés à « l’amélioration du confort » des locataires des requérants, voisins de leur exploitation. Ainsi, le projet, qui ne constitue ni l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension de constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ni des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole des intéressés, ne pouvait être autorisé sur le fondement du 1er ou 2ème alinéa de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précité. Par suite, les moyens tirés de ce que les motifs de l’avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse seraient entachés d’erreurs de fait et d’appréciation dans l’application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent être écartés. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse ayant valablement émis un avis conforme défavorable sur le projet en litige, le maire de la commune de Puymeras se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité et les moyens tirés de ce que cet arrêté serait lui-même entaché d’erreurs de fait et d’appréciation dans l’application des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Puymeras a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 4 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Leurs conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des époux E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et G… E…, à la commune de Puymeras et à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Copie pour information transmise au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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