Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2404763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Kaelia avocats (Me Bachir), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bron l’a suspendu de ses fonctions à compter du 10 avril 2024 pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bron de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de le suspendre de ses fonctions constitue une sanction déguisée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– il n’a pas été convoqué devant le conseil de discipline ;
– les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, sont invraisemblables et s’appuient sur une vidéo qui ne lui a pas été transmise ;
– il ne peut être tenu responsable de faits commis par d’autres agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la commune de Bron conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 13 février 2026 par une ordonnance du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de M. C…, pour la commune de Bron.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, brigadier-chef principal recruté par la commune de Bron, demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bron l’a suspendu de ses fonctions à compter du 10 avril 2024 pour une durée de deux mois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La commune de Bron fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… dès lors que celui-ci a quitté, à sa demande, les effectifs de la commune le 1er juin 2024 pour rejoindre la police municipale de la commune de Villieu-Loyes-Mollon. Toutefois, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre la requête de M. A… sans objet. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Pour suspendre M. A… de ses fonctions d’agent de police municipale, responsable d’une équipe du groupe de sécurisation et d’intervention, la commune de Bron a relevé que l’intéressé, dans le cadre d’une intervention qui s’est déroulée dans la nuit du 4 au 5 avril 2024, a été témoin de faits de violence en réunion sur un individu ne démontrant aucun signe d’agressivité par deux policiers municipaux placés sous son autorité hiérarchique et a, avec ces deux policiers, bousculé l’individu en repartant, le laissant sur une route circulante alors qu’il était désorienté.
En premier lieu, la mesure de suspension prise à l’encontre M. A…, qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu’elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté
En deuxième lieu, il est constant que les faits reprochés ont été enregistrés par une caméra de vidéo-surveillance et décrits par un agent du centre de supervision urbaine en service ce soir-là. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas visionné cette vidéo, sans toutefois alléguer en avoir demandé communication, produit un « rapport » de trois agents en intervention la nuit du 4 au 5 avril 2024 et fait valoir plus généralement ses bons états de service, ces éléments sont insuffisants à contredire le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits reprochés et qui lui sont personnellement imputables.
En troisième lieu, la circonstance que le conseil de discipline n’a pas été saisi pour avis quant à une éventuelle sanction disciplinaire est sans influence sur la légalité de la décision de suspension attaquée.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision de le suspendre constitue une sanction déguisée compte tenu de l’hostilité du directeur de la police municipale à l’égard de la brigade d’intervention de nuit, il résulte de ce qui précède, et en l’absence d’éléments sérieux à l’appui de cette allégation, que le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application, en tout état de cause à l’encontre de la région Auvergne Rhône-Alpes, ou de la commune de Bron qui n’est pas partie perdante.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En l’espèce, la commune de Bron, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour défendre dans présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bron.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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