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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 sept. 2023, n° 2306071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer Horizon Amitié, 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
— l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’elle a été dirigée vers un autre hébergement ; qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; que son comportement n’est pas adapté ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration déclare se joindre à la requête de la préfète.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Zimmermann, conclut :
1°) à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à sa situation ;
— elle connait de graves problème de santé ;
— son fils est scolarisé à Strasbourg.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2023, présentée pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2023, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
— les observations de Me Zimmermann, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme C s’est vue attribuer à titre provisoire un logement au foyer Horizon Amitié, 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200), structure d’accueil temporaire. Ultérieurement, un hébergement stable lui a été attribué à Metz, qu’elle a refusé de rejoindre, pour se réinstaller sans autorisation dans le logement de Strasbourg. Le 24 mai 2023, elle a fait l’objet d’une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dévolues aux demandeurs d’asile. Il est également établi qu’elle a fait montre d’agressivité à l’égard des travailleurs sociaux. Si l’intéressée soutient que son comportement, qu’elle ne nie pas, répondait à celui du personnel d’accueil, elle ne l’établit pas. De la même manière, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme C, que le logement proposé à Metz était insalubre ou inadapté à sa situation. Enfin, si elle évoque des problèmes de santé, elle n’établit pas que ceux-ci ne pourraient être pris en charge à Metz, où la scolarité de ses enfants pourra se poursuivre. Le 18 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de quitter les lieux. L’intéressée n’a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à
Mme C d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.
Article 2 : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au foyer Horizon Amitié, 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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