Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2501688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024, N° 2400462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 24 avril 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que les rapports de la structure d’accueil, la nature des liens entretenus avec sa famille au Mali et sa situation médicale n’ont pas été pris en compte ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par la décision n° 2400462 du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses documents d’identité sont authentiques ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus de délai de départ volontaire, dès lors que l’interdiction de retour est illégale ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Jolly substituant Me Grenier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant malien, est entré en France en novembre 2017 et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or, jusqu’au 31 décembre 2020, par un jugement du 13 décembre 2017. A la suite d’une demande de titre de séjour formée le 31 mai 2021 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 2 février 2024, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2400462 du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2024 qui a par ailleurs enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B…. A la suite de ce jugement, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 24 avril 2025, refusé au requérant sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. Il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet s’est fondé, notamment sur la nature de ses liens avec sa famille demeurant au Mali, sur les rapports émis par les services de l’aide sociale à l’enfance et sur sa situation médicale pour édicter son arrêté, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de l’adopter.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que le préfet aurait méconnu l’autorité de chose jugée du jugement n° 2400462 du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2024 en ce qu’il a annulé la décision du préfet de la Côte-d’Or du 2 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, au motif que la présomption de validité des actes d’état civil produit par M. B… n’était pas renversée, dès lors qu’aucune analyse de l’acte de naissance et du jugement supplétif produits n’avait été réalisée. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, à la suite du réexamen de sa demande, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur un nouvel examen du 14 janvier 2025 portant sur l’ensemble des actes d’état civil fournis et concluant à la présence d’irrégularités leur retirant toute force probante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur l’abandon, par M. B…, de son parcours d’enseignement, sur l’utilisation de documents présentant un caractère frauduleux ainsi que sur la condamnation de l’intéressé à un emprisonnement délictuel de trois mois pour des faits de violences commises sur personnes dépositaires de l’autorité publique le 22 février 2022.
M. B… fait valoir que son intégration est établie par les rapports des services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a fourni d’importants efforts pour poursuivre sa formation professionnelle en dépit d’une pathologie invalidante, que ses tentatives d’insertion professionnelle ont été empêchées par la liquidation judiciaire de l’entreprise avec laquelle il avait signé un contrat d’apprentissage, ainsi que par le défaut d’obtention d’un titre de séjour pérenne, qu’il a conservé peu de liens avec sa famille au Mali et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements pour lequel il était scolarisé et qu’il a mis un terme à son parcours de formation. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance, que M. B… justifie d’une bonne intégration au sein de la structure qui l’accueillait et qu’il est également établi que l’intéressé a candidaté pour des missions d’intérim, entre décembre 2024 et mars 2025, il ne justifie, malgré ces tentatives, d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision de refus de séjour en litige. Par ailleurs, il est constant que M. B… a conservé des liens avec sa mère et sa fratrie résidant au Mali. De plus, la pathologie psychiatrique dont il souffre est attestée à compter de l’année 2022, et ne saurait ainsi être prise en compte pour justifier des difficultés rencontrées dans le suivi de ses études, ni expliquer les faits de violences, d’une particulière gravité, pour lesquels il a été reconnu pénalement responsable et a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois. Ces seuls motifs suffisent à justifier la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII du 12 mai 2023. Cet avis est motivé et le médecin rédacteur du rapport n’y a pas siégé. L’avis mentionne que, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. En l’espèce, M. B… se borne à alléguer, sans aucune justification ni précision, qu’aucun traitement approprié ne serait disponible au Mali. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 précitées.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’établit pas être inséré professionnellement de façon stable. Si M. B… allègue de liens « lacunaires » avec sa famille demeurant au Mali, il est toutefois constant que sa mère, ainsi que sa fratrie, y résident, et qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance entre 2017 et 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de séjour en litige sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ :
En premier lieu, la décision ordonnant l’éloignement de M. B… n’étant pas illégale, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. Et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de l’adopter.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il est suivi sur le plan médical, qu’il a tenté de s’insérer, qu’il a toujours été en situation régulière et qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure administrative ou judiciaire, il est toutefois établi qu’il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence commis sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, que ces faits, commis en février 2022 sont récents, et qu’il ne conteste pas sérieusement avoir utilisé des documents d’identité inauthentiques à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public dès lors que le seul certificat médical produit est insuffisamment circonstancié pour établir la nature des troubles et le sérieux des soins suivis et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que la menace ne serait plus actuelle du fait de ces soins.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Grenier et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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