Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2515987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au conseil national de l’ordre des médecins, (CNOM) qu’il remplisse sa fonction de donner un avis sur les défaillances graves du conseil départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM) du Puy de Dôme qui a refusé d’examiner les manquements des professionnels de santé et dysfonctionnements du CHU de Clermont Ferrand dont il a été la victime et ayant pour conséquence l’impossibilité de fait pour lui d’accéder aux soins, qu’il se prononce sur le comportement de son employeur et de sa mutuelle la MGEN ;
2°) d’ordonner au CNOM de tout mettre en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du Conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) du Puy-de-Dôme dans les meilleurs délais afin que ses droits soient reconnus et rétablis ;
3°) d’ordonner au CNOM d’instruire l’ensemble des contentieux qui l’oppose aux instances précitées afin que les juges civils puissent se prononcer sur sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La requête de M. D qui se borne à dénoncer les manquements du CNOM, du CDOM du Puy-de-Dôme de la MGEN à son égard, ne contient l’exposé d’aucune conclusion tendant à ce que soient ordonnées des mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pourrait régulièrement ordonner. En outre, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes qu’il dénonce et ne contient l’exposé d’aucun des motifs de nature à caractériser l’urgence à ce qu’une décision soit rendue dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. Par suite, la requête de M. D est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 16 juin 2025 .
La juge des référés,
Signé
V. C B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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