Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, de nationalité algérienne, née le 5 janvier 1992, est entrée en France le 17 novembre 2019 en provenance de l’Espagne sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles valable 15 jours du 10 novembre 2019 au 9 décembre 2019. Elle a sollicité, le 10 janvier 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 7 mai 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de la requérante, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial et que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle n’est pas dépourvue de toute attaché privée et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident sa mère et quatre membres de sa fratrie, ni ne portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où son époux peut engager une procédure de regroupement familial et que durant la procédure ce dernier peut rendre visite à son époux et ses deux enfants mineurs.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme C… épouse B… déclare être entrée en France pour la dernière fois, en 2019, et s’y maintenir continûment depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée le 27 juin 2020 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029. Par leur nombre et leur objet, les pièces produites dans l’instance, établies aux noms de la requérante et de son époux, constituées de courriers de l’Assurance maladie, de factures de téléphonie et d’énergie, d’avis d’impôt sur les revenus, de relevés bancaires et d’attestations d’assurance, permettent d’établir le caractère effectif de leur vie commune sur le territoire français et de son ancienneté depuis juin 2020, soit près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Il ressort en outre, des pièces du dossier, que de cette union sont nés, à Toulon, deux enfants nés le 9 octobre 2020 et le 13 septembre 2021. Ainsi, compte tenu de la nature et de l’intensité de ses attaches familiales en France, et alors même qu’elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision par laquelle le préfet du Var a refusé d’admettre la requérante au séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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