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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident en qualité de conjointe d’un réfugié formulée le 28 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le visa qui lui a été délivré au titre de la réunification familiale avec son conjoint réfugié a expiré le 28 septembre 2025, la plaçant en situation irrégulière, alors qu’elle est mère d’un enfant de neuf ans et est enceinte d’un deuxième enfant dont la naissance est prévue pour le mois d’avril 2026 ;
- les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2605995 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. D’une part, alors que Mme B…, dont le visa de type long séjour délivré au titre de la réunification familiale avec son conjoint réfugié a expiré le 28 septembre 2025, se trouve en situation irrégulière en France alors qu’elle est mère d’une enfant de neuf ans et est enceinte d’un deuxième enfant dont la naissance est prévue pour le mois d’avril 2026. Alors qu’il n’est pas contesté que ces circonstances la place dans une situation de vulnérabilité et de précarité, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de carte de résident.
4. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer une carte de résident à Mme B….
5. La présente ordonnance implique nécessairement, alors que la requérante réside dans la Loire, que la préfète de la Loire réexamine la situation de Mme B… et qu’il la munisse d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à Mme B… une carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité dans l’instance n° 2605995, pendante devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente et dans un délai de huit jours d’un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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