Non-lieu à statuer 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 août 2025, n° 2512665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du juge des référés n°2506570 rendue le 2 mai 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2506570 du 2 mai 2025 et ne l’a toujours pas convoquée afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2506570 du 2 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2506570 du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2506570 du 2 mai 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé le 16 juillet 2025 une convocation à Mme B pour se rendre auprès de ses services le 25 juillet 2025 à 9 heures 30 où elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512665
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