Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par méconnaissance de ses circonstances professionnelles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Andujar, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant monténégrin né le 30 août 1986, est entré sur le territoire français le 22 juin 2023 dans le cadre de sa prise en charge en urgence en tant que grand brûlé suite à un accident. Il a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et une carte de séjour temporaire valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025 lui a été délivrée. Il en a demandé le renouvellement le 13 novembre 2024 et, par un courrier en date du 17 juin 2025, la préfète de l’Ain l’a informé, dans le cadre d’une procédure contradictoire, de son intention de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Monténégro, et l’a invité à produire tout élément qu’il estime utile. Par l’arrêté contesté du 12 août 2025, la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’une part, en se bornant à soutenir que la préfète de l’Ain « a commis une erreur de droit par méconnaissance des circonstances professionnelles du requérant », M. B… n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En second lieu, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Ain a estimé, s’appropriant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 2 juin 2025, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. En se bornant à transmettre des pièces médicales antérieures à son premier titre de séjour pour raisons de santé, justifiant des soins dont il a bénéficié en 2022-2023 en tant que grand brûlé, et des attestations médicales de juin 2025 concernant le suivi de soins de rééducation et de chirurgies réparatrices ponctuelles, M. B… n’apporte aucune pièce probante de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète et le collège des médecins de l’OFII sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un éventuel défaut de soins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les principaux textes sur lesquels elle se fonde et les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant et sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Contrairement à ce que soutient le requérant, et alors que la contestation du bien-fondé des motifs de la décision est distincte de la contestation de sa motivation, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle mentionne l’état de santé du requérant, lequel ne lui permet pas de bénéficier du titre dont il demande le renouvellement et qui ne fait pas obstacle à son éloignement, ainsi que les principales circonstances personnelles de l’intéressé, et qu’au regard de celles-ci, il n’est pas porté une atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, alors que l’autorité administrative n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation du demandeur mais seulement les principaux éléments sur lesquels elle fonde sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation du requérant. En outre, en se bornant à soutenir qu’il est domicilié dans l’Ain et qu’il réside avec son épouse et leur enfant, lequel est scolarisé, il ne démontre pas disposer d’attaches familiales en France d’une particulière intensité auxquelles la mesure d’éloignement porterait atteinte, alors que son épouse est une compatriote qui l’a rejoint en France après son accident et qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et que rien ne fait obstacle à ce que leur enfant, né en 2019, poursuive sa scolarité dans leur pays d’origine où il a vocation à suivre ses parents. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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