Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2602696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de « retour » sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kao, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et M. A….
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h35.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchèque, né le 27 mai 1985 à Kolin Okr Kolin (République socialiste tchécoslovaque), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 1er mai 2026 et placé le jour même en retenue administrative pour des faits de menace de mort et transport d’arme de catégorie D. Par arrêté du 2 mai 2026, le préfet de la Charente-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour estimer que le comportement personnel de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, explicitement au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, le préfet de la Charente-Maritime a retenu qu’il ressortait notamment de l’audition de l’intéressé, des investigations menées sur le fichier national des étrangers et de ses déclarations, qu’il avait été extradé vers la République tchèque en 2019 suite à un mandat d’arrêt européen, qu’il déclarait être revenu en France en 2020, qu’il avait été interpellé à plusieurs reprises en 2018, 2019 et 2024 pour usages illicites de stupéfiants et port d’arme blanche de catégorie D, qu’il avait été de nouveau placé en garde à vue le 1er mai 2026 pour menaces de mort avec une arme de catégorie D (lame de 30 cm) contre des passagers du train dans lequel il était, qu’au moment des faits, il était alcoolisé, sous stupéfiant et médicament, qu’il a déclaré être diagnostiqué schizophrène paranoïaque par l’hôpital psychiatrique de Bourges et ne plus prendre son traitement, qu’il a déclaré vivre de la manche et être bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU), qu’il est célibataire avec deux enfants non à charge, qu’il a déclaré être sans domicile fixe mais vivant habituellement à Royan, qu’il ne justifiait pas d’une insertion sociale en France, ni d’un attachement aux valeurs de la République française, en témoignent les faits pour lesquels il a été interpellé à plusieurs reprises figurants au traitement des antécédents judiciaires (usages illicites de stupéfiants et ports d’armes blanches), qu’il a déclaré ne pas avoir d’attaches familiales en France et qu’il a indiqué que toute sa famille vivait en Tchécoslovaquie, pays où il est né et où il a vécu a minima jusqu’à l’âge de 33 ans.
À l’audience, M. A… a, hors faits du 1er mai 2026, contesté la réalité des faits reprochés énoncés par le préfet en l’absence de tout élément les confirmant. Or, le préfet de la Charente-Maritime n’a communiqué au dossier aucun document justifiant les faits reprochés à l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard à leur contestation formelle et en l’absence de tout élément au dossier, ces faits ne peuvent être retenus par le juge. Concernant les faits du 1er mai 2026, si l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de menace de mort et transport d’arme de catégorie D, il ne ressort d’aucune pièce les suites données par le Parquet à cette affaire ainsi qu’il a été clairement plaidé à l’audience. Or, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, au regard des pièces soumises au juge, ces faits du 1er mai 2016 sont isolés. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est à noter que, contrairement à ce qui est avancé dans la requête, la décision attaquée n’est nullement fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 de ce code mais uniquement et explicitement que sur le 2° de ce même article et aucune substitution de base légale, qui n’a pas été sollicitée par le préfet, n’est en l’espèce possible d’office.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…). ».
En premier lieu, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 cités au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté annulé que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un signalement de l’intéressé aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Enfin, eu égard à sa qualité de citoyen européen bénéficiant par principe d’un droit au séjour, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B… A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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