Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2402226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2402226, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son admission en première année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques » ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de procéder à son inscription dans cette formation au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du conseil d’administration de l’université fixant les modalités de sélection en master n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate et suffisante ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente de l’université de Lorraine s’est crue, à tort, en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission en master ;
— elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie dès lors qu’elle n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
— elle n’est pas signée, alors qu’il n’est pas établi que l’université a mis en place un système d’information pour les refus d’admission en master par lequel elle a déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Verdier, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, ramène à 1 000 euros sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient que ses conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la présidente de l’université de Lorraine a retiré la décision contestée par une décision du 19 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’université de Lorraine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que la décision du 4 juin 2024 a été retirée par une décision du 19 août 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
II-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 21 janvier 2025, sous le n° 2402842, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son admission en première année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques » et a retiré la décision du 4 juin 2024 par laquelle elle avait préalablement refusé cette admission ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de procéder à son inscription dans cette formation au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission d’admission en master a été régulièrement désignée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’université de Lorraine a dérogé à l’obligation légale d’user de la procédure dématérialisée par téléservice ;
— elle ne lui a pas permis de comprendre les motifs de rejet de sa demande d’admission ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du conseil d’administration de l’université fixant les modalités de sélection en master n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate et suffisante, ce qui ne lui a pas permis de connaître les prérequis, le niveau des candidatures examinés et la capacité d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur les capacités d’accueil en master alors qu’il n’est pas justifié que son niveau serait insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, Mme A a obtenu une licence en sciences humaines et sociales mention psychologie au sein de l’université de Tours. Pour l’année universitaire 2024/2025, elle a demandé son inscription en première année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques » au sein de l’université de Lorraine. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l’université de Lorraine a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2402226, Mme A a demandé au tribunal d’annuler cette décision, avant de conclure au non-lieu à statuer sur ces conclusions. Par une décision du 19 août 2024, la présidente de l’université a retiré la décision du 4 juin 2024 et a de nouveau refusé l’admission de Mme A en première année de master. Par une requête enregistrée sous le n° 2402842, Mme A demande au tribunal d’annuler cette nouvelle décision. Les requêtes présentées par Mme A ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024 et du 13 février 2025 dans chacune des instances. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 août 2024 :
3. En premier lieu, Mme A soutient qu’il n’est pas établi que la désignation de la commission d’admission en première année de master ait été régulière. Il ressort des pièces des dossiers que la désignation des membres de cette commission a été effectuée par un arrêté de la présidente de l’université du 19 mars 2024. En se bornant à invoquer l’irrégularité de cette désignation, sans indiquer sur quels points, ni pour quels motifs celle-ci aurait été irrégulière, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision de refus d’admission en première année de master du 19 août 2024 est illégale faute d’avoir été notifiée par la plateforme dématérialisée « Monmaster », alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces des dossiers que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Enfin, aux termes de l’article D. 612-36-2-2 du même code : « I.- Lors de la phase principale d’admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l’examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d’admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature. / () / Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d’établissement ».
7. Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.
8. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master
9. Si Mme A soutient que la décision contestée ne lui permet pas de connaître les motifs de son refus d’admission, elle ne justifie toutefois pas avoir formulé une demande de communication des motifs de cette décision. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle est fondée sur l’insuffisance de son niveau au regard des prérequis de la formation, du niveau des candidatures et du nombre de places disponibles. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le conseil d’administration de l’université de Lorraine, qui est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle, a approuvé les modifications portant sur les capacités d’accueil et les modalités d’admission en première année de master au titre de l’année universitaire 2024-2025 par une délibération CA « 2024-01-30 – 20 » du 30 janvier 2024, à laquelle est annexé un tableau récapitulatif des capacités d’accueil et des modalités d’admission au sein de la première année de master qui concerne notamment la mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques ». Ces documents, qui ont été publiés sur le site de l’université de Lorraine le 30 janvier 2024, ont été transmis au recteur de l’académie de Nancy-Metz et affichés dans les locaux de l’université le 1er février 2024. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme A a fait l’objet d’un examen et a obtenu un rang de classement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de base légale ayant empêché Mme A de prendre connaissance des prérequis, le niveau des candidatures examinés et la capacité d’accueil de la formation ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ».
12. Par les dispositions précitées, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d’accueil pour l’accès à la première année de master et décident que l’admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l’examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d’enseignement supérieur arrêtent d’autres critères pour l’admission dans leurs formations du deuxième cycle. En outre, elles ne leur imposent pas de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d’y procéder.
13. Il ressort des pièces des dossiers que la capacité d’accueil au sein du master 2 mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques » a été fixée par le conseil d’administration de l’université de Lorraine à 15 étudiants en 2024/2025. L’université de Lorraine fait valoir à cet égard que 1 395 candidats ont présenté leur candidature pour être admis à ce master, que 60 candidats ont été retenus et que la requérante a été classée au-delà du rang 300. Mme A se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié que son niveau serait insuffisant pour y être admise sans toutefois apporter aucun élément de nature à l’établir et ne justifie ainsi pas que sa demande aurait dû conduire à son admission. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises l’université de Lorraine en refusant de l’admettre au sein de ce master ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision du 19 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 :
15. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. À ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
16. La décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé l’admission de Mme A en master mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques » a été retirée par une décision de la présidente du 19 août 2024. Eu égard à la jonction des instances nos 2402226 et 2402842 et dès lors que les conclusions à fin d’annulation de cette décision du 19 août 2024 présentées par Mme A sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés à l’instance :
17. D’une part, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2402226.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lorraine, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2402842, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2402226 à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son admission en master mention « Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé » parcours « Psychothérapie et dimensions traumatiques » au titre de l’année universitaire 2024/2025, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction à l’y inscrire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402226 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2402842 de Mme A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’université de Lorraine et à Me Verdier.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402226 et 240284
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