Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2209779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 30 mai 2022, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la société Mark § Spencer France Limited, représentée par la société d’avocats Melka-Prigent-Drusch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 29 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 220 467 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l’illégalité de la décision d’autorisation de licenciement de M. A… Van prise par l’inspecteur du travail le 10 août 2015, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que les requêtes et mémoires adressés via l’application Télérecours doivent être regardés comme comportant la signature de l’avocat représentant le requérant ;
- l’exception de prescription quadriennale opposée en défense n’est pas fondée ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail accordant l’autorisation de licenciement ;
- elle a subi des préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat ; son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 215 647 euros ; elle a droit à être indemnisée des indemnités d’un montant de 112 925,06 euros dont M. A… Van a demandé le paiement devant le Conseil de Prud’hommes en application de l’article L. 2422-4 du code du travail ; elle a droit à être indemnisée de la somme de 60 000 euros dont M. A… Van demande le paiement en raison de la perte de chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi lors de la cessation d’activité de la société ; elle a droit à être indemnisée des frais d’avocats liés aux procédures devant le tribunal administratif et le Conseil de Prud’hommes à hauteur de 42 541,94 euros ; son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que ni la requête sommaire ni le mémoire complémentaire ne sont signés ;
- la créance revendiquée par la requérante est frappée par la prescription quadriennale ;
- les prétentions de la société requérante ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction initialement fixée au 17 juillet 2023 par ordonnance du 5 mai 2023 a été reportée au 25 juillet 2023.
Par courrier du 28 février 2025, le tribunal a demandé à la société Mark § Spencer France Limited de bien vouloir produire le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en précisant que cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’avait pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments et pièces en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Mark § Spencer France Limited a informé le tribunal que l’affaire avait fait l’objet d’une décision de radiation du Conseil de Prud’hommes de Paris du 23 mai 2024 pour défaut de diligences de M. A… Van et a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige devant le Conseil des Prud’hommes au motif que M. A… Van pouvait rétablir l’affaire à tout moment dans un délai de deux ans et qu’à défaut, l’instance serait périmée à l’issue de ce délai.
Par courrier du 6 mai 2025, le tribunal a demandé à la société Mark § Spencer France Limited de bien vouloir produire une facture détaillée des frais de justice exposés devant le tribunal administratif de Paris.
Par mémoire du 6 juin 2025, la société Mark § Spencer France Limited a indiqué au tribunal que la facture correspondant aux frais de justice exposés devant le tribunal était la facture n° PL/29220 du 31 décembre 2017 déjà produite à l’instance et a précisé les postes de cette facture qui correspondent aux frais de justice exposés devant le tribunal administratif de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prigent, représentant la société Mark § Spencer France Limited.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 juillet 2015, reçu le 17 juillet suivant, la société Mark § Spencer France Limited a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… Van, détenant le mandat de délégué du personnel suppléant. Par décision du 10 août 2015, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute. M. A… Van a été licencié le 26 août suivant. La décision du 10 août 2015 de l’inspecteur du travail a toutefois été annulée par jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris au motif que l’inspecteur du travail n’avait pas respecté le caractère contradictoire de l’enquête. Par courrier du 27 décembre 2021, reçu le 29 décembre suivant, la société Mark § Spencer France Limited a demandé l’indemnisation des préjudices matériel et moral d’un montant de 220 467 euros résultant de l’illégalité de cette décision assortis des intérêts au taux légal. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Mark § Spencer France Limited doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 220 467 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis résultant de l’illégalité de la décision d’autorisation de licenciement de M. A… Van prise par l’inspecteur du travail le 10 août 2015, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. Aux termes de l’article R. 414-4 de ce code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. »
3. La requête sommaire et le mémoire complémentaire de la société Mark § Spencer France Limited ont été présentés au moyen de l’application Télérecours. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu’une partie adresse un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre chargée du travail tirée de l’absence de la signature manuscrite du mandataire de la société requérante doit être écartée.
Sur la prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précédemment visée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». En outre, aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
5. En application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription de la créance de la société Mark § Spencer France Limited a été interrompue en 2015, année au cours de laquelle M. A… Van a formé un recours devant le tribunal contre la décision du 10 août 2015 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement et un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2019, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le jugement du tribunal du 14 novembre 2017 annulant cette décision est passée en force de chose jugée. La demande indemnitaire préalable de la société Mark § Spencer France Limited ayant été présentée le 29 décembre 2021, dans le nouveau délai de quatre ans qui s’est ouvert à compter du 1er janvier 2019, la ministre du travail n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale à la demande d’indemnités de la société Mark § Spencer France Limited.
Sur la responsabilité de l’Etat :
6. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur.
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 10 août 2015 par laquelle l’inspecteur du travail a, sur demande de la société Mark § Spencer France Limited, autorisé le licenciement de M. A… Van, a été annulée par jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris devenu définitif au motif que l’inspecteur du travail n’avait pas respecté le caractère contradictoire de l’enquête. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la société Mark § Spencer France Limited.
Sur les préjudices :
8. L’employeur est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de l’illégalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé.
9. En premier lieu, la société Mark § Spencer France Limited demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 112 925,06 euros correspondant à l’indemnité réclamée par M. A… Van devant le Conseil des Prud’hommes sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, d’autre part, la somme de 60 000 euros correspondant à l’indemnité pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place postérieurement à son licenciement lors de la cessation d’activité de la société, réclamée par M. A… Van devant cette même juridiction. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Mark § Spencer France Limited aurait été condamnée à verser ces sommes à M. A… Van par le Conseil des Prud’hommes, qui a radié l’affaire par décision du 23 mai 2024 pour défaut de diligences de M. A… Van, ni qu’elle les aurait versées de son propre chef, ce préjudice matériel ne présente qu’un caractère éventuel dont la société requérante n’est pas fondée à demander le versement à l’Etat.
10. En deuxième lieu, d’une part, s’agissant des frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration, lorsqu’une partie autre que l’administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, ou relève appel du jugement rendu à l’issue de l’instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration. D’autre part, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
11. La société requérante, qui avait la qualité de défenderesse dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’autorisation de licenciement de M. A… Van ayant abouti à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, justifie, par la production d’une note d’honoraires d’un cabinet d’avocats dont elle a mis en évidence les éléments correspondant aux frais engagés devant le tribunal administratif, avoir exposés devant ce tribunal des frais de justice d’un montant de 2 555,65 euros qui présentent un lien direct et certain avec la faute de l’Etat et doivent être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration. En revanche, d’une part, les frais correspondant à la note d’honoraires intitulée « recours hiérarchique » ne présentent pas un lien direct et certain avec la faute de l’Etat alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un recours hiérarchique aurait été introduit contre la décision de l’inspecteur du travail. De même, si la société requérante produit plusieurs notes d’honoraires relatives aux procédures introduites par M. A… Van devant le Conseil des Prud’hommes, elle n’établit pas avoir définitivement supporté ces frais alors que le Conseil de Prud’hommes, qui a radié l’affaire le 23 mai 2024 pour défaut de diligences de M. A… Van, n’a pas encore statué sur la requête de M. A… Van, ce dernier pouvant encore rétablir l’affaire. Ainsi, elle n’est pas fondée à demander la réparation des frais de justice liés aux procédures introduites devant le juge judiciaire.
12. En dernier lieu, si la société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison d’une atteinte à son image et à sa réputation devant être évalué à la somme de 5 000 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 555,65 euros.
Sur les intérêts :
14. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 2 555,65 euros à compter du 29 décembre 2021, date à laquelle sa demande indemnitaire a été notifiée à la ministre du travail.
15. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 avril 2022. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle était due une année d’intérêts sur la somme de 2 555,65 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à la société Mark § Spencer France Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Mark § Spencer France Limited la somme de 2 555,65 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Mark § Spencer France Limited la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mark § Spencer France Limited et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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