Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2205643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 août 2022, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le jury des examens de cinquième année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques de l’université de Lille a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire en sixième année de formation approfondie en sciences odontologiques dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun règlement des études pour l’année 2021-2022 qui aurait été régulièrement publié, notamment pour les tiers, transmis au recteur de la région académique et approuvé par le président de l’université de Lille ; les modalités de contrôle des connaissances figurant au sein du règlement des études n’ont pas été définies par l’unité de formation et recherche d’odontologie de l’université de Lille ;
— si l’université de Lille a transmis aux étudiants durant l’année scolaire 2021-2022 une note explicative relative aux modalités de contrôle des connaissances, il n’est pas justifié de la transmission de ce document au recteur, ni de son approbation par le président de l’université, ni de sa définition par l’unité de formation et recherche d’odontologie ;
— les modalités de contrôle des connaissances ne sont pas suffisamment précises, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et de l’article 11 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
— l’administration a méconnu sa promesse de tenir compte, lors de la session de rattrapage, des difficultés de l’épreuve écrite ;
— l’ajournement à l’examen du certificat de synthèse clinique et thérapeutique n’est pas éliminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la compétence liée du jury de délibération des examens de cinquième année de chirurgie dentaire pour prononcer l’ajournement du requérant dès lors qu’il n’a pas obtenu le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2023 la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 avril 2023 à 14 heures.
Pa courrier du 30 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille d’inscrire le requérant en sixième année de formation approfondie en sciences odontologiques dès lors qu’il a validé cette année à l’issue de l’année universitaire 2023-2024.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 30 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Dangleterre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en cinquième année d’études de chirurgie dentaire pour l’année universitaire 2021-2022 à l’université de Lille, n’a pas obtenu le diplôme de formation de sciences odontologiques en raison de son ajournement à la session de rattrapage aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) prononcé par une délibération du jury du 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille :
2. L’université de Lille fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le jury des examens de cinquième année de chirurgie dentaire était en situation de compétence liée pour prononcer la décision d’ajournement en litige. Toutefois, la circonstance que les moyens tirés de l’illégalité de la décision d’ajournement du 5 juillet 2022 seraient inopérants est sans incidence sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». Il résulte des dispositions précitées que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement des formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur de la région académique.
4. M. B soutient que la délibération attaquée du 5 juillet 2022 par laquelle le jury des examens de cinquième année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques de l’université de Lille a prononcé son ajournement est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération du 23 septembre 2021 approuvant le règlement des études relatives au diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire pour l’année universitaire 2021-2022 a été transmise à la rectrice de l’académie de Lille. L’université de Lille en se bornant à produire à l’instance un recueil de délibérations portant la mention « transmis par courriel au recteur le 14 décembre 2021 » ne justifie pas de la réception effective de cette délibération par la rectrice de l’académie de Lille et, par conséquent, de l’entrée en vigueur de cette délibération qui est subordonnée à l’accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.
5. Par ailleurs, et au surplus, selon l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire : « L’organisation des enseignements est définie par l’unité de formation et de recherche d’odontologie, puis approuvée par le président de l’université (). » Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le règlement des études relatives au diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire pour l’année universitaire 2021-2022 a été approuvé par la commission de la formation et vie universitaire par une délibération du 23 septembre 2021. Toutefois, si cette délibération comporte une signature précédée de la mention « Pour le président de l’université de Lille, Le Vice-président Formation », elle ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur, conformément aux exigences des dispositions précitées, de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier était bien compétent pour la signer au nom du président de l’université.
7. Enfin, si la validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique est nécessaire pour obtenir le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques et accéder au dernier cycle d’études, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement des études, que le jury des délibérations délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus aux différentes épreuves par les candidats et prononce l’admission ou l’ajournement des étudiants aux unités d’enseignement, semestres et diplôme et qu’il peut modifier ou suppléer chaque note, dont les notes obtenues à la session de rattrapage pour la validation du certificat. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’université de Lille, le jury n’était pas en situation de compétence liée pour prononcer l’ajournement de M. B en cinquième année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d’ajournement litigieuse en ce qu’elle est fondée sur le règlement des études pour l’année 2021-2022 qui n’est pas exécutoire faute d’avoir été transmise à la rectrice de l’académie de Lille et qui, au surplus, n’a pas été approuvé par le président de l’université de Lille, est opérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le jury des examens de cinquième année de chirurgie dentaire a prononcé son ajournement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lille le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le jury des examens de cinquième année de chirurgie dentaire a prononcé l’ajournement de M. B est annulée.
Article 3 : L’université de Lille versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Lille
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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