Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2100058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Houssard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2020, par laquelle le maire de Montlouis-sur-Loire lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2020, date de sa mise à la retraite anticipée d’office pour invalidité, et de dire qu’elle a droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montlouis-sur-Loire de réévaluer les droits auxquels elle peut prétendre en conséquence de la reconnaissance du caractère imputable au service de ses pathologies ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montlouis-sur-Loire la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions de l’article R. 5426-1 du code du travail, le contrôle de la condition d’aptitude au travail visée par l’article L. 5421-1 du même code et reprise par l’article 4 d) du règlement d’assurance-chômage relève de la compétence du préfet ; la décision attaquée qui émane du maire de Montlouis-sur-Loire et qui est fondée sur un motif d’inaptitude au travail a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du préfet quant à l’absence prétendue de la condition d’aptitude à l’emploi prévue par l’article L. 5421-1 du code du travail ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le maire ayant cru à tort que la déclaration d’inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toute fonction au regard de la question de l’octroi d’un congé de longue durée avait pour conséquence nécessaire et de plein droit que la condition d’aptitude à l’emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail n’était pas remplie ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas inapte à l’accomplissement de tout travail, ainsi qu’en atteste sa qualité de travailleur handicapée reconnue jusqu’au 30 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la commune de Montlouis-sur-Loire, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à la réformation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit dit que la requérante a droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à l’administration en réformant directement sa décision ;
— les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables dans la mesure où elles ne peuvent être regardées comme la conséquence nécessaire de l’annulation de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Montlouis-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, employée au sein de la commune de Montlouis-sur-Loire en qualité d’adjoint administratif première classe titulaire pour exercer les fonctions d’assistante administrative et comptable chargée du recouvrement, a été, après avis du comité médical et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, mise à la retraite pour invalidité, à compter du 1er janvier 2020 par un arrêté du maire de la commune de Montlouis-sur-Loire en date du 6 janvier 2020. Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par un courrier du 3 février 2020, l’informant que la prise en charge de cette allocation incombait à cette commune. Le 4 février 2020, Mme C a sollicité de la part de la commune de Montlouis-sur-Loire le bénéfice de l’allocation. Par un courrier en réponse du 10 février 2020, le maire de la commune de Montlouis-sur-Loire l’a informée qu’il saisissait la préfète d’Indre-et-Loire afin de vérifier son aptitude physique à l’exercice d’un emploi dans le secteur privé. En l’absence de suite réservée à sa demande, Mme C a de nouveau sollicité de la part de la commune le bénéfice de cette allocation par un courrier reçu le 9 septembre 2020. Par une décision du 29 octobre 2020, le maire de la commune de Montlouis-sur-Loire a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, qu’il soit dit qu’elle a droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de réformation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit dit que la requérante a droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut qu’être écartée.
4. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». L’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ». Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
5. L’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sollicitée par Mme C était subordonnée à la condition, prévue à l’article L. 5421-1 du code du travail cité au point 2, reprise à l’article 1er du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019, qu’elle soit physiquement apte au travail. Le contrôle de cette condition relève, en vertu de l’article R. 5426-1 de ce code, de la compétence du préfet. En application de l’article L. 5411-5 du code du travail, les « personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d’un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité ». Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
6. En l’espèce, si la commune de Montlouis-sur-Loire fait valoir que Mme C se trouvait, à la date de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans une situation d’invalidité l’empêchant, en application de l’article L. 5411-1 du code du travail, de lui accorder le bénéfice de cette allocation, il résulte de l’instruction que l’intéressée était inscrite à cette date sur la liste des demandeurs d’emploi. Mme C satisfaisait à la condition d’aptitude à l’emploi aussi longtemps qu’elle demeurait inscrite sur cette liste. Il revenait, le cas échéant, à la commune, qui ne pouvait utilement opposer à l’intéressée l’avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis le 9 mai 2019 par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement de la fonction publique territoriale, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s’apprécie l’aptitude au travail des personnes involontairement privées d’emploi, de ressaisir la préfète d’Indre-et-Loire en vue que soit contrôlée l’aptitude physique au travail de Mme C en l’absence de réponse de la part de cette autorité à sa demande d’expertise présentée en début d’année 2020 et dont elle avait informé la requérante par un courrier du 10 février 2020.
7. Il est constant qu’à la date de sa demande, le 1er janvier 2020, Mme C remplissait également les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, elle avait droit à cette allocation et elle est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Montlouis-sur-Loire a refusé de la lui accorder. En revanche, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des droits que Mme C aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2020. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant la commune de Montlouis-sur-Loire pour le calcul et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
8. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des hypothèses réservées par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de faire injonction à l’administration. Il s’en suit que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Montlouis-sur-Loire de réévaluer les droits auxquels elle peut prétendre du fait de la reconnaissance du caractère imputable au service de ses pathologies, qui sont sans lien suffisant avec les conclusions présentées à titre principal dans le cadre de la présence instance à fin d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sont, ainsi que le soutient la commune de Montlouis-sur-Loire aux termes de son mémoire en défense, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montlouis-sur-Loire le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2020 du maire de Montlouis-sur-Loire refusant d’accorder à Mme C le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant la commune de Montlouis-sur-Loire pour le calcul et le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 : La commune de Montlouis-sur-Loire versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montlouis-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Montlouis-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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