Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 juil. 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 4 juillet 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par les autorités compétentes sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes d’allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ».
3. En outre, « Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « . L’article L. 241-6 même code dispose : » I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, de son complément de ressources associé, ainsi que de la prestation de compensation du handicap, relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la requête de M. A, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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