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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 20 févr. 2024, n° 2002414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 17 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Mebarek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 534 290 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise en charge aux urgences le 11 août 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute ; sa prise en charge aux urgences n’a pas été conforme aux bonnes pratiques ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et se décomposant comme suit :
* au titre des frais divers : 8 100 euros ;
* au titre de la perte des gains professionnels actuels : 300 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11 190 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 30 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 50 000 euros ;
* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
* au titre du préjudice d’établissement : 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 8 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale avant dire droit.
Le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir que :
— la jurisprudence Bianchi n’est pas applicable en l’espèce ; seules les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont applicables ;
— sa responsabilité n’est pas engagée ; aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de l’intéressé ; à supposer que la prise en charge au service des urgences ait été fautive, aucun lien de causalité n’est établi entre la prise en charge litigieuse et les préjudices que le requérant estime avoir subis ;
— le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’expertise réalisée ; il n’établit pas que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de chiffrage des conclusions indemnitaires.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 2 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fernez, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
1. M. D B, né le 27 juin 1997, s’est présenté aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice le 11 août 2016 pour thoraco-cervicalgie, paresthésie et déficit du membre supérieur gauche associé à une sensation de malaise généralisé, dans un contexte de plaie du pied gauche survenue 48 heures plus tôt, que le patient avait refusé de faire suturer. Après un examen neurologique réalisé aux urgences, il a été conclu à une névralgie cervico-brachiale dans un contexte d’infection virale. M. B est alors renvoyé à son domicile avec un traitement anti-inflammatoire et analgésique ainsi qu’avec l’indication de consulter son médecin traitant si les symptômes persistent au-delà de trois jours. M. B présentant une aggravation du déficit moteur et de la douleur aux quatre membres, le 17 août 2016, son médecin traitant met en place un traitement dans l’hypothèse d’une hypokaliémie. Le 20 août 2016, M. B est conduit aux urgences de la clinique du Parc Impérial à Nice puis est transféré au service de neurologie du CHU de Nice où il séjourne jusqu’au 4 septembre 2020, pour une suspicion d’une polyradiculonévrite aigue de type Guillain-Barré. M. B a subi plusieurs ponctions lombaires, des IRM (cérébral, cervical et lombaire), un scanner thoraco-abdomino-pelvien et un PET scan. L’hypothèse diagnostique retenue est une myélo-méningo-radiculite d’origine indéterminée. Le 16 février 2017, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande indemnitaire. La CCI a désigné le docteur E et le docteur A C comme experts. Un rapport d’expertise a été remis le 1er juin 2017. Par un avis du 20 septembre 2017, la CCI a rejeté la demande indemnitaire de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 534 290 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise aux urgences le 11 août 2016 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté par la CCI PACA, que lors du passage aux urgences de M. B le 11 août 2016, aucun test biologique ni aucune imagerie n’ont été réalisés et qu’aucun avis neurologique n’a été requis alors que l’intéressé présentait des symptômes et signes neurologiques de focalisation non systématisés, orientant vers une hypothèse de souffrance du système nerveux périphérique. Par suite, la prise en charge de M. B, qui n’a pas été conforme aux règles de l’art, est fautive.
4. D’autre part, les experts désignés par la CCI PACA, spécialisés en neurologie vasculaire et en médecine d’urgence, ont conclu que « M. B est atteint d’une maladie dont l’étiologie certaine est inconnue à ce jour. La pathogénèse est présumée de nature auto-immunitaire, le facteur déclenchant pouvant être une banale infection (des voies aériennes, plaie cutanée). Mais cette hypothèse reste présomptive ». Ainsi, M. B est atteint d’une maladie dont la cause certaine est inconnue à ce jour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il n’est pas certain qu’une hospitalisation lors de la première consultation aux urgences aurait modifié l’évolution de la pathologie neurologique en cause. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par le CHU de Nice, aussi regrettable soit-elle, et les préjudices que M. B estime avoir subis n’est pas direct et certain.
5. Enfin, en se bornant à soutenir que les experts désignés par la CCI PACA n’ont pas fixé de date de consolidation, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée, ni pour établir l’existence d’une cause différente à sa maladie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions de M. B tendant à la condamnation du CHU de Nice à l’indemniser des préjudices subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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