Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2510856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B… A…, enregistrée le 8 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 27 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B… A…, représenté par Me Sehier, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 475 244,40 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de la vitrectomie de son œil gauche subie le 14 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence d’une obligation de la part de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les experts, comme la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) dans son avis du 11 juin 2024, ont relevé l’origine nosocomiale de l’infection qu’il a subie, et que l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique en résultant est supérieure à 25% ;
- la consolidation de son état de santé ayant été fixée au 1er avril 2023, il est fondé à demander une provision sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents relevés par la CCI dans son avis, qu’il détaille, pour un montant total de 475 244,40 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2025, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi (Me Fitoussi), conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la demande de provision de M. A… se heurte à des contestations sérieuses, dans son principe, dès lors que les experts ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’endophtalmie à 3%, excluant de fait son intervention au titre de la solidarité nationale, et dans son quantum, dès lors que deux fautes dans la prise en charge du requérant sont imputables au centre hospitalier de Saint-Etienne ;
- le rapport d’expertise sur lequel se fonde M. A… n’a pas été établi de manière contradictoire et ne lui est donc pas opposable ;
- à titre subsidiaire, les demandes sont excessives et ne pourront dépasser la somme totale de 11 369 euros, ou subsidiairement de 27 374 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…). ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article (…). ».
5. M. A…, né le 22 novembre 1968, a présenté une hémorragie intravitréenne au niveau de l’œil gauche, qui a nécessité une intervention chirurgicale, par vitrectomie sous anesthésie générale, réalisée le 14 septembre 2022. Des douleurs subies suite à l’opération ont conduit au diagnostic, le 17 septembre 2022, d’une endophtalmie traitée par antibiothérapie. Une nouvelle vitrectomie a été pratiquée le 21 septembre 2022, au cours de laquelle une nécrose rétinienne a été constatée, l’analyse des hémocultures révélant un staphylocoque doré résistant à la Lévofloxacine. Le 13 octobre 2022, il était constaté la cécité totale de M. A… au niveau de son œil gauche, accompagnée de douleurs et de sensations de brûlure.
6. Saisie par M. A…, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) a commandé une expertise, à laquelle l’ONIAM n’a pas été convié, et dont le rapport a été remis le 9 janvier 2024. Les experts y relèvent le caractère d’infection nosocomiale de l’endophtalmie présentée par M. A…, relèvent l’existence de deux fautes imputables au CHU de Saint-Etienne, de nature à lui avoir fait perdre une chance d’une évolution favorable de l’infection, et fixent un déficit fonctionnel permanent de 3% en se basant sur l’état visuel avant l’intervention et l’état visuel à la consolidation. Toutefois la CCI, dans son avis du 16 mai 2024, a écarté les fautes du centre hospitalier et, estimant que le déficit fonctionnel permanent était de 29% au regard de l’acuité visuelle attendue en l’absence de complication infectieuse, a invité l’ONIAM à présenter une offre destinée à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. A….
7. L’ONIAM, qui ne remet pas en cause la qualification d’infection nosocomiale, conteste toutefois l’engagement de la solidarité nationale, dans son principe dès lors que les experts ont fixé un taux de déficit fonctionnel permanent très inférieur au taux de 25% fixé par les dispositions citées au point 4, et dans son quantum dès lors que les fautes du centre hospitalier sont de nature à réduire l’étendue de son intervention.
8. Toutefois, d’une part, dans le cas d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s’étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’endophtalmie post-opératoire est une infection dont le risque de survenue après une vitrectomie postérieure est inférieur à 1%, et que l’opération a été réalisée dans les règles de l’art, ce qui n’est pas remis en cause dans la présente instance. Il en ressort également que les experts ont constaté que l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) de M. A… après consolidation était de 81%, compte tenu de la cécité totale de l’œil gauche, ont estimé que l’AIPP avant l’intervention était de 78%, compte tenu d’une acuité visuelle gauche inférieure à 1/20, et ont enfin estimé que l’AIPP prévisible en l’absence de survenue de l’endophtalmie infectieuse était de 49%. Alors que l’ONIAM n’apporte aucun élément de contestation des taux ainsi fixés par le rapport d’expertise, comme il lui était loisible de le faire dans la présente instance, et en application des principes précités, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’endophtalmie est donc bien de 29% (78 – 49), comme l’a justement relevé la CCI dans son avis du 16 mai 2024, et non 3% (81 – 78) comme l’ont calculé par erreur les experts.
9. D’autre part, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui constitue un régime d’indemnisation distinct de celui défini au I de l’article L. 1142-1, est assurée par l’ONIAM. L’Office ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée, mais peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action récursoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la créance indemnitaire dont se prévaut M. A… à l’encontre de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 précité, à raison des dommages permanents d’une particulière gravité résultant d’une infection nosocomiale, n’est pas sérieusement contestable, sans que puissent y faire obstacle les fautes invoquées par l’ONIAM qui seraient imputables à l’établissement de santé.
11. Eu égard à la nature et à l’ampleur des séquelles dont souffre M. A…, il incombe à l’ONIAM de lui verser une provision de 40 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis à la charge de l’ONIAM le versement à M. A… d’une provision de 40 000 (quarante mille) euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Performance énergétique ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Poursuites pénales ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Agression sexuelle ·
- Agression ·
- Action disciplinaire
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Non titulaire ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Décret ·
- Titre ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Protection
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Dépôt ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Industrie culturelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.