Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2507361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve en situation irrégulière du fait du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour du fait de l’instruction défaillante de sa demande par la préfecture du Nord et si elle manque, de ce fait, la rentrée scolaire de septembre 2025, elle ne pourra intégrer sa formation diplômante et perdra toute perspective d’avenir et en outre, sa situation ne lui permet pas de bénéficier de droits sociaux ni d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence faute d’avoir été signée par une autorité bénéficiant d’une délégation régulière à cet effet ;
— elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et alors que la préfecture s’est abstenue de répondre, dans le délai prescrit, à sa demande de communication de motifs ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, présente sur le territoire français depuis le 30 août 2017, en tant que mineure scolarisée, elle a bénéficié d’une carte de séjour étudiant régulièrement renouvelée jusqu’en octobre 2022 et que souhaitant se réorienter vers une seconde année de Bachelor « chargé d’affaires en développement durable », elle avait obtenu une inscription dans un établissement privé du groupe GEMA pour une rentrée scolaire initialement fixée en janvier puis en septembre 2025 ce qui, s’agissant dès lors d’une première demande, fait obstacle à ce que lui soit opposée les conditions d’une réussite scolaire au cours de l’année précédente.
Vu :
— la requête n° 2507358 enregistrée le 30 juillet 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 25 mai 2000, est entrée en France le 30 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type D, mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 16 octobre 2018. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 16 octobre 2022, au titre d’études à l’université de Lille, en licence de sciences de l’ingénieur ou de licence d’informatique. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité d’étudiant inscrit dans un établissement non conventionné, reçue le 14 novembre 2024, pour y suivre les enseignements de 2ème année de Bachelor, chargé d’affaire en développement durable au sein du groupe GEMA (Grandes écoles de métiers d’avenir) – ESI Business School – IA School. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 14 mars 2025 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B reconnaissant elle-même avoir déposé sa demande de titre de séjour après l’expiration de la validité de son précédent titre et être ainsi demeurée plus de deux années en situation irrégulière, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, la situation d’incertitude dont elle se prévaut, n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, à caractériser la nécessité de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du juge au principal alors qu’elle précise elle-même bénéficier du soutien financier d’une proche.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu ni d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner les moyens de légalité invoqués, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris en ses conclusions tendant au prononcé d’injonctions et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507361
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