Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2604420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler les résultats du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Lyon (Rhône).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
Il résulte des dispositions précitées du code électoral que, outre le préfet, seuls les électeurs ou les personnes éligibles ont qualité pour formuler une protestation à l’encontre des opérations électorales de la commune. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a demandé son inscription sur les listes électorales dans le 7ème arrondissement de Lyon, celle-ci n’était pas électrice dans cette commune lors des élections municipales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026. Dans ces conditions, Mme A… n’a pas qualité pour former une protestation à l’encontre des opérations électorales en litige.
Par suite, la protestation est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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