Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ( ASSAUPAMAR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de la Martinique, d’une part, d’établir et de communiquer les ordres du jour de la commission territoriale d’aménagement foncier précisant les projets de division foncière soumis à son examen accompagnés des pièces essentielles des dossiers de demande et, d’autre part, d’établir et de communiquer les procès-verbaux des réunions de cette commission ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute d’établissement et de communication des ordres du jour de la commission territoriale d’aménagement foncier précisant les projets de division foncière soumis à son examen et accompagnés des pièces essentielles des dossiers de division foncière qui seront examinés, le fonctionnement de la commission territoriale ne garantit pas l’information de ses membres ;
- l’absence d’approbation des procès-verbaux ne permet pas de conserver une trace écrite de ses décisions et ne permet pas d’exercer un recours effectif,
- ces circonstances caractérisent l’utilité de ses demandes, ainsi que leur urgence ;
- les mesures sollicités ne font pas obstacles à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, si l’association requérante soutient que, faute d’établissement et de communication des ordres du jour de la commission territoriale d’aménagement foncier précisant les projets de division foncière soumis à son examen accompagnés des pièces essentielles de ces demandes, le fonctionnement de la commission territoriale ne garantit pas l’information de ses membres, elle ne prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire imposant que ces renseignements et pièces devraient nécessairement être joints lors de l’envoi de l’ordre du jour, tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du courrier du 7 mars 2025 du président de cette commission, que leur consultation sur place notamment en séance serait refusée à ses membres. Il en va de même des procès-verbaux des précédentes séances, alors qu’il résulte par ailleurs des derniers ordres du jour diffusés que leur approbation y est inscrite au nombre des questions soumises à l’examen de la commission, et qu’il ne résulte d’aucune pièce que la communication de procès-verbaux approuvés serait refusée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en admettant même établis les dysfonctionnements dont l’association requérante se prévaut, ces derniers seraient d’une nature ou d’une ampleur telle qu’ils seraient constitutifs d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR).
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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