Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 mai 2025, n° 2419878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire pour l’attribution d’un logement.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement ;
— la commission de médiation a excédé le délai raisonnable dont elle dispose pour statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de production de la décision attaquée, la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement, qui a été rejeté par une décision du 29 février 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée ayant été produite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de cette décision doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. La commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable de M. A au motif que le requérant avait produit des éléments incohérents quant à sa situation, ne permettant pas à la commission d’apprécier précisément sa situation. Toutefois, il ressort des explications constantes de M. A qu’il est hébergé de manière précaire dans un local en mauvais état où il partage une chambre avec plusieurs adultes, que son hébergeur refuse de conclure un bail d’habitation et exige le paiement d’un loyer en liquide, et que l’intéressé ne peut être domicilié à l’adresse de ce local. La précarité de la situation de M. A a par ailleurs conduit à ce qu’elle évolue au cours de l’instruction de sa demande, sans que cela ne caractérise pour autant une incohérence. Dans ces conditions, M. A ne saurait être considéré comme bénéficiant d’un logement, mais doit être regardé comme étant hébergé par un tiers, de sorte qu’en rejetant son recours amiable, la commission de médiation de Paris a entaché la décision litigieuse d’erreur d’appréciation. Pour ce motif, la décision du 29 février 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 février 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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