Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la commune de Toulon a prononcé sa révocation, sanction du 4ème groupe ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de la réintégrer dans ses effectifs et régulariser sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire est viciée dès lors que le rapport hiérarchique à l’origine
de cette procédure est antidaté, faisant référence à des faits postérieurs à sa rédaction,
en méconnaissance des principes de loyauté et de légalité dans l’action administrative ;
- la motivation de la décision attaquée est insuffisante dès lors que les manquements reprochés ne sont pas datés et qu’il n’est pas ainsi possible de déterminer s’ils sont prescrits ;
- la décision attaquée procède d’un détournement de procédure, la commune ayant prononcé sa révocation eu égard aux tensions au sein des services, plutôt que d’envisager
sa mutation ou toute autre mesure de gestion préventive ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que :
* les absences injustifiées qui lui sont reprochées ne sont pas datées alors qu’elle a systématiquement fourni des certificats médicaux pour justifier de ses absences et qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que de telles absences aient désorganisé le service ;
* il n’est pas démontré qu’elle soit à l’origine du climat conflictuel qui lui est reproché, l’enquête administrative fait apparaître, au contraire, que plusieurs agents seraient impliqués dans les tensions et elle a d’ailleurs été victime d’une agression verbale ;
* les faits de harcèlement moral contre sa cheffe de service sont erronés et elle n’a seulement qu’exprimé sa souffrance au travail ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Toulon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, pour Mme A…, celles de Me Parisi,
pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de 2ème classe à la commune de Toulon, s’est vu infliger une sanction de révocation (4ème groupe), par un arrêté du 6 décembre 2024 de la maire
de Toulon, aux motifs de manquements à ses obligations professionnelles tels que le non-respect des règles en matière d’arrêt de travail, des accusations infondées portées sur sa cheffe de service, son refus de reprendre le service malgré des injonctions et des relations conflictuelles au sein
de la direction des sports. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire diligentée :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément
aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés
d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que par un rapport d’incident, daté du 3 janvier 2022, la directrice des archives municipales a demandé à la directrice des ressources humaines qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme A…, exposant des faits survenus postérieurement à la date dudit rapport. La requérante soutient que ce rapport est « antidaté », entachant d’illégalité la procédure disciplinaire engagée contre elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors du conseil de discipline, le représentant de la maire de Toulon a indiqué expressément qu’il s’agissait en réalité d’une « erreur de frappe » et qu’il convient ainsi de lire
le rapport en cause comme étant daté du 3 janvier 2023, tel qu’il ressort du procès-verbal du conseil disciplinaire daté du 21 novembre 2024. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré qu’une telle erreur aurait eu une quelconque influence sur la sanction prononcée, de telle sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
La requérante soutient que l’arrêté attaqué ne précise aucun défaut de transmission
de ses arrêts de travail, ni si les faits reprochés concernent des absences non autorisées ou une production tardive des arrêts de travail.
En l’espèce, pour sanctionner Mme A…, la commune de Toulon lui reproche
« le non-respect de la circulaire relative aux arrêts de travail, en date du 4 juin 2019 ».
La commune fait valoir que la requérante a connaissance de la période concernée dès lors qu’il s’agit du grief qui lui a été opposé dans le rapport d’incident daté du 3 janvier 2022,
cité au point 3, que l’intéressée a pu consulter et a pu utilement le contester lors du conseil
de discipline du 21 octobre 2024.
Ce rapport indique que l’absence de communication de Mme A… et ses refus
de se présenter à son poste ainsi qu’à des contres visites médicales ont fait perdre du temps aux services de la direction des ressources humaines et au service médical pour pouvoir « tracer sa situation ». Il n’est ainsi pas reproché à l’intéressée des absences injustifiées, nécessitant d’exposer précisément leurs dates, mais ses manquements à l’obligation d’informer sa hiérarchie
de ses absences.
Par ailleurs, dans son arrêté portant sanction de révocation, la commune de Toulon reproche à Mme A… d’avoir fait l’objet de plusieurs lettres d’injonction de reprise de fonctions et de rappels à l’ordre, suite à ses nombreux jours d’absence injustifiées. Il ressort du rapport introductif de la procédure disciplinaire, notifié à Mme A…, que les absences injustifiées qui lui sont reprochées ont fait l’objet d’injonctions à reprendre le service, en vain, ainsi que d’arrêtés portant retenue sur traitement pour service non-fait. L’ensemble de ces pièces ont été annexées audit rapport introductif.
Dans ces circonstances, pour regrettable que soit la rédaction laconique des motifs de la décision attaquée, l’intéressée disposait de suffisamment d’informations pour utilement contester lesdits motifs, tel qu’elle l’a notamment fait lors de son conseil de discipline. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur appréciation par l’autorité disciplinaire :
Quant aux absences injustifiées :
Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du rapport de saisine
du conseil de discipline du 27 septembre 2024 et de ses pièces jointes, que la commune a enjoint à Mme A… de reprendre ses fonctions à plusieurs reprises. D’abord par un courrier du 3 juin 2022, qui a été retourné à la commune avec la mention « pli avisé et non réclamé », indiquant
à l’intéressée que le médecin agréé s’est prononcé en faveur de son aptitude à reprendre
ses fonctions, et lui a enjoint d’y procéder à compter du 23 juin 2022. Ensuite par un courrier
du 1er juillet 2022 dans lequel la commune a enjoint à l’intéressée de reprendre ses fonctions
à compter du 20 juillet 2022, indiquant que le médecin agréé a maintenu son avis sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, en dépit du certificat médical qu’elle a adressé pour la prolongation de ses arrêts de travail. Enfin, par un courrier du 24 août 2022, où la commune lui a enjoint
à reprendre ses fonctions à compter du 25 août 2022, indiquant que le médecin agréé a,
une nouvelle fois, maintenu son avis sur son aptitude à reprendre ses fonctions, en dépit
des certificats médicaux qu’elle a adressés pour prolonger ses arrêts de travail. Parallèlement,
par 4 arrêtés, la commune de Toulon a procédé à une saisie sur les traitements de l’intéressée
pour service non-fait, concernant la période du 23 mai au 15 août 2022. Dans ces circonstances,
la matérialité des absences injustifiées et des refus délibérés et réitérés de reprendre le service est établie et la requérante ne conteste pas que la gestion desdites absences a été fastidieuse pour
la commune de Toulon, laquelle pouvait ainsi, à bon droit, se fonder sur un tel motif pour prononcer une sanction disciplinaire.
Quant aux relations conflictuelles au sein de la direction des sports :
La commune de Toulon reproche à Mme A… d’avoir eu un comportement conflictuel au sein de cette direction et se prévaut, dans ses écritures, du rapport d’incident
de la directrice du « développement culturel sportif et environnemental » du 26 juin 2024 et de l’avis du conseil de discipline. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a rejoint la direction des sports à compter du 1er septembre 2024, affectée au pôle « conventions » et que des tensions sont nées dès le mois de janvier avec d’autres fonctionnaires de cette même direction et,
plus particulièrement, du pôle « accueil-inscriptions », notamment à la suite d’une fiche
de fourniture adressée aux agents de la direction, à l’exception de Mme A…. Le rapport
du 26 juin 2024 précise qu’une inimitié s’est installée entre l’intéressée et une agente du pôle « accueil-inscriptions », impliquant par la suite deux autres agentes, malgré les tentatives du chef de service par intérim et de la directrice des « sports et loisirs » visant à apaiser la situation. Puis, le 14 mars 2024, une dispute a éclaté entre les 4 agentes, en présence de la mère de Mme A… venue la chercher. Si une enquête administrative et une conciliation ont été mises en œuvre,
elles n’ont pas permis de déterminer clairement le rôle de chacune des agentes dans cet incident, les témoignages étant contradictoires, ni de concilier durablement les agentes entre elles. Pourtant, à l’analyse de ces fait, la directrice des ressources humaines conclut dans son rapport
du 26 juin 2024, repris par le rapport introductif de procédure disciplinaire du 27 septembre 2024, que « Mme A… a été un catalyseur de déséquilibres, suscitant des rancœurs et des malaises auprès de nombreux agents. Elle est venue dégrader le climat professionnel ambiant alimenté par des rumeurs et des ragots ». Pour autant, la commune ne démontre aucun élément matériel permettant d’établir que l’intéressée est responsable de la dégradation du climat professionnel,
le seul fait qu’elle ait été impliquée dans l’incident du 14 mars 2024 ne saurait suffire à démontrer des agissements fautifs dès lors que l’enquête administrative n’a pas réussi à déterminer
les responsabilités des agentes y ayant pris part. D’ailleurs, la directrice des ressources humaines reconnaît, dans son rapport du 26 juin 2024 précité que les faits reprochés sont « difficiles à prouver » et la commune se prévaut, dans ses écritures, du rapport d’incident rédigé
le 21 mars 2024 par l’une des agentes impliquées dans l’incident et étant en inimitié avec
Mme A…. En outre, la circonstance qu’il ressorte d’une attestation du directeur général
des services qu’aucun des 29 directeurs de la ville n’est prêt à accueillir Mme A… dans ses services n’est pas de nature à démontrer qu’elle serait un « catalyseur de déséquilibre », tel que l’a soutenu le représentant de la commune lors du conseil de discipline. Dans ces circonstances,
la commune de Toulon n’établit pas que Mme A… ait adopté un comportement fautif ayant eu pour effet d’instaurer un climat délétère au sein de la direction des sports. Il s’ensuit que le motif tiré des relations conflictuelles au sein de ladite direction est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation.
Quant aux faits de harcèlement moral à l’encontre de la cheffe de service de Mme A… :
En premier lieu, la commune expose, dans son rapport de saisine du conseil de discipline du 27 septembre 2024, que Mme A… a accusé sa cheffe de service d’avoir transmis des justificatifs médicaux de son fils à des services n’étant pas habilités à cette fin et que ces derniers ont « fait le tour de leurs agents ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 juillet 2020, Mme A… formule expressément un reproche à sa cheffe de service d’avoir transmis le certificat médical de son fils à des services qui n’étaient pourtant pas autorisés à traiter de telles informations, de telle sorte que d’autres agents ont eu indûment connaissance de données couvertes par le secret médical. Le message en litige, pour regrettable qu’il n’ait pas été formulé de manière plus nuancée, n’est pas, pour autant, irrévérencieux et se réfère aux conversations des agents ayant été destinataires du certificat médical en cause, lesquels s’étonnaient de le recevoir. Dans ces circonstances, un tel reproche ne procède pas d’une accusation fautive à l’encontre de sa cheffe de service, tel que le prétend la commune de Toulon.
En second lieu, la commune de Toulon reproche à Mme A… d’avoir porté
des accusations de harcèlement moral à l’encontre de sa cheffe de service. Il ressort des pièces
du dossier que, par un courriel du 24 janvier 2022 à 9h47, ladite cheffe de service a écrit
à Mme A…, s’inquiétant qu’elle n’ait pas repris le service et lui demandant de l’informer rapidement. Par courriel en réponse du même jour, à 18h01, Mme A… a indiqué que,
suite à une tentative de suicide la veille, elle a été hospitalisée. Elle précise surtout qu’elle ne supporte plus le harcèlement qu’elle vit au travail et au sein de la mairie ainsi que « la méchanceté gratuite » qu’elle ressent. Bien que ce courriel ne soit pas rédigé de manière courtoise et révérencieuse à l’égard de sa supérieure hiérarchique, il ne constitue pas pour autant une accusation de harcèlement moral directement formulée à son encontre. De même, dans les circonstances particulières dans lesquelles le courriel du 24 janvier 2022 en litige a été écrit par Mme A…
à sa cheffe de service, l’intéressée ne saurait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportion de la sanction prononcée :
Il résulte de ce qui précède que la commune de Toulon n’est fondée à sanctionner Mme A… qu’en se fondant sur le motif tiré de ses absences injustifiées et des refus délibérés et réitérés de reprendre le service en dépit des injonctions à reprendre ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée par la commune
de Toulon, en tant qu’apprentie, le 17 novembre 2003, puis en tant qu’agente contractuelle
le 7 octobre 2006, devenue adjointe administrative stagiaire le 1er octobre 2013 et titularisée
le 12 mai 2009. Entre 2009 et 2019, Mme A… a été affectée dans 4 directions différentes.
Le 5 janvier 2009, Mme A… a été sanctionnée d’un blâme, notamment pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail à plusieurs reprises. Le 27 janvier 2009, une retenue sur traitement a été mise en œuvre pour absence de service fait durant 7 jours et pour ne pas s’être présentée à une convocation médicale. Elle a également fait l’objet d’une exclusion temporaire d’un jour, le 25 avril 2010, pour ne pas s’être présentée à deux convocations médicales.
Le 28 novembre 2013, elle fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de 12 mois,
dont 6 mois avec sursis, suite à, notamment, de nombreuses absences injustifiées et une attitude inadaptée envers ses collègues, malgré de nombreux changements d’affectations.
Compte tenu de ses nombreux antécédents d’absences injustifiées et d’attitudes inadéquates vis-à-vis de collègues, lesquels ont déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires,
dont en dernier lieu une exclusion temporaire d’un an (assortie d’un sursis de 6 mois), faits commis durant une période de service effectif limitée, la commune de Toulon n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en révoquant Mme A…, quand bien même deux motifs ne sont pas fondés. Il ressort des pièces versées au dossier que la maire de Toulon aurait pris la même décision de révocation si elle s’était fondée sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la commune de Toulon a prononcé la révocation de Mme A….
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Toulon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme A… la somme demandée par la commune de Toulon au titre des frais qu’elle a exposés sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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