Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2306044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n°2306044 et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2024 et le 28 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France (TSB) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Germain-en-Laye est un hôtel qui n’est accessible au public que pour la partie du rez-de-chaussée destinée à l’accueil du public et exploitée comme restaurant ; les chambres, qui représentent 90% de la surface de l’hôtel, ne sont pas accessibles au public et ces surfaces ne peuvent donc être considérées comme un local commercial au sens de l’article 1599 quater C du code général des impôts, le critère de l’accueil du public étant primordial ; les surfaces de stationnement qui y sont annexes ne sont donc pas imposables à la TSB ;
— cette interprétation est conforme aux interprétations administratives publiées sous la référence BOI-IF-AUT-50-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 8 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n°2405884 et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025 et le 28 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France (TSB) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux susvisés de la requête n°2306044.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 5 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group exploite un établissement hôtelier situé à Saint-Germain-en-Laye. Elle a déposé, au titre des années 2021 à 2024, des déclarations faisant ressortir qu’elle disposait de places de stationnement accessoires à son activité commerciale d’une superficie de 1071 m², à raison desquelles elle a été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les locaux de bureaux en Île-de-France. Ses réclamations ayant été rejetées pour chacune de ces années, la SAS Louvre Hôtels Group demande, par ses requêtes, la décharge de ces cotisations.
2. Les requêtes présentées par la SAS Louvre Hôtels Group concernent les mêmes impositions établies pour des années successives et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 231 ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). III. – La taxe est due : (…) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) V. Sont exonérés de la taxe : (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, (…) ».
4. Il résulte des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales.
5. Les locaux d’un établissement hôtelier dans lesquels des prestations de service de nature commerciale sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts lorsque ces locaux sont destinés à accueillir une clientèle. Il en va ainsi notamment, outre des espaces ouverts à l’ensemble de la clientèle d’un hôtel tels que les halls d’accueil, salles de réunions et restaurants, des chambres qui sont par essence destinées à accueillir une clientèle, et ce même si la mise à disposition de cette chambre est réservée à un usage privatif de courte durée dans le cadre de la prestation commerciale d’hébergement hôtelier. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les surfaces de stationnement déclarées par la SAS Louvre Hôtels Group sont destinées à la clientèle de l’hôtel et constituent l’annexe des chambres données en location. Il suit de là que l’administration a regardé à bon droit ces surfaces de stationnement comme devant être incluses dans l’assiette de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France à laquelle la requérante a été assujettie au titre de chacune des années en litige, sur le fondement du 4° de l’article 231 ter du code général des impôts précité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
7. L’interprétation administrative publiée le 9 février 2022 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10-10, qui est d’ailleurs publiée postérieurement à certaines impositions en litige, ne contient pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l’espèce. Au demeurant, elle indique expressément en son paragraphe 110 que les locaux d’hébergement collectif tels que les hôtels entrent dans le champ d’application de la taxe sur les locaux de bureaux. Par suite, le moyen tiré de l’application de cette interprétation administrative doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Louvre Hôtels Group doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2306044, 2405884 de la SAS Louvre Hôtels Group sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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