Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2517185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. D….
Par cette requête, enregistrée le 29 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Diawara, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence ;
il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que la procédure d’examen de sa demande d’asile est en cours d’instruction ;
l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa cellule familiale s’est reconstituée sur le territoire français ;
il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il encoure des risques en cas de retour en Mauritanie.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce enregistrée le 16 décembre 2025.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1998, soutient être entré en France en janvier 2024 pour y demander l’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… C…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que « la décision du préfet méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », M. B… n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté en litige, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui constituent son fondement juridique et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, notamment la circonstance que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage lors de son interpellation ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du droit au maintien sur le territoire français, lorsqu’il indique que son interpellation a été « déloyale » dans la mesure où « il a été conduit au poste de police alors que la procédure d’examen de sa demande d’asile politique [était] en cours », il n’établit cependant pas avoir déposé une demande d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. B… allègue que sa cellule familiale s’est « reconstituée sur le territoire français » en faisant valoir la présence de ses deux frères, ses trois cousins et son oncle paternel, il ne l’établit pas et il n’établit pas davantage être dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, « au regard de la situation politique actuelle », il ne produit toutefois aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Diawara et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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