Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2024, n° 2410214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 3 juillet 2024 par laquelle, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le 28 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a produit la décision du 11 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 11 octobre 2024 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
5. D’une part, pour rejeter le recours amiable de Mme A comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a relevé que les pièces produites par la requérante, relatives à l’insalubrité de son appartement, étaient trop anciennes, datant de 2019, pour permettre à la commission d’analyser objectivement l’état de salubrité de son logement. Mme A, qui au demeurant n’a joint à sa requête qu’un courrier du maire de sa commune, daté du 21 mars 2019 l’informant que son propriétaire avait été mis en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité de son logement avec le règlement sanitaire départemental, ne conteste aucunement ne pas avoir mis à même la commission de médiation de se prononcer sur son dossier en toute connaissance de cause.
6. D’autre part et en tout état de cause, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a également estimé que la demande de logement social de Mme A n’était ni prioritaire, ni urgente dès lors que l’insalubrité dont Mme A faisait état relevait de la responsabilité du bailleur. La requérante qui soutient que le bailleur n’aurait fait aucuns travaux, n’apporte pas de précision, ni ne produit aucune pièce sur ce point, permettant au tribunal d’apprécier l’éventuelle carence de son propriétaire depuis la mise en demeure faite à ce dernier en 2019.
7. Enfin, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a également estimé que la demande de logement social de Mme A n’était ni prioritaire, ni urgent dès lors que, si l’intéressée était en attente d’un logement social depuis plus de trois ans, elle était déjà locataire dans le parc social d’un logement adapté. Pour contester le caractère adapté de son logement actuel, Mme A se borne à soutenir qu’elle réside dans un logement de trois-pièces où son fils de 14 ans et sa fille de 5 ans doivent partager la même chambre, sans apporter aucune autre précision, ni au demeurant produire aucune pièce établissant la configuration de son logement. En tout état de cause et à supposer établies les allégations de Mme A, la seule circonstance que deux enfants de sexes différents soient conduits à partager la même chambre, n’est manifestement pas de nature à établir que son logement actuel n’est pas adapté à ses besoins.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de Mme A sont inopérants, manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 17 juillet 2024, à motiver sa requête dans le délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 20 juillet 2024 et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, Mme A n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Domaine public
- Navire de pêche ·
- Pêche de loisir ·
- Organisation de producteurs ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Capture ·
- Pêcherie ·
- Pêche sportive ·
- Méditerranée ·
- Atlantique
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Juge des référés ·
- Contrôle des connaissances ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vignoble ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Prescription
- Décision implicite ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin du travail ·
- Administration ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre du jour ·
- Commission ·
- Aménagement foncier ·
- Associations ·
- Martinique ·
- Urgence ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Hôtel ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Enfant scolarise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Service ·
- Absence injustifiee ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Révocation ·
- Rapport ·
- Sport ·
- Fait
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Urgence ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.