Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C… et Madame B… C…, représentés par Me Ferhane, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils sont locataires d’une maison à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), que leur nouveau propriétaire a obtenu la résolution du bail et leur expulsion du logement et que le préfet du Val-de-Marne, le 13 février 2026, a accordé le concours de la force publique.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car ils sont tous les deux de santé fragile et que leur expulsion les expose directement à la rue, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car leur bailleur n’a pas satisfait à son obligation de relogement, eu égard à leurs âges de 79 et 69 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2605292, M. et Madame C… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ferhane, représentant M. et Madame C…, requérants, qui maintient que l’état de santé des requérants n’a pas été pris en compte par le préfet.
Le préfet de Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 13 février 2026, M. et Madame C… ont été informés par le préfet de Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) qu’il avait accordé le concours de la force publique pour exécuter la décision du 7 mai 2025 par laquelle le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avait prononcé leur expulsion du logement qu’ils occupent dans cette ville. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. et Madame C… ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
La requête de M. et Madame C… vise une décision du sous-préfet du Raincy accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’ils occupent à Aulnay-sous-Bois. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision en cause, soit le sous-préfet du Raincy, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal administratif de Melun n’est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.
Par suite, la requête de M. et Madame C… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Madame C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Madame B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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