Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2026, n° 2509648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2025 et le 8 octobre 2025 sous le n° 2509648, M. B… C… représenté par Me Bouhalassa demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 mai 2025 en enjoignant au préfet de Rhône, sans délai, d’assurer son relogement conformément aux préconisations de la décision du 30 juillet 2024 de la commission médiation du Rhône sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2025 et le 1er février 2026 sous le n° 2510923, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 mai 2025 en enjoignant au préfet de Rhône d’assurer son relogement dans un court délai et de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par cette ordonnance ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice en raison de la carence de l’administration à exécuter la décision de la commission de médiation du 30 juillet 2024.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2502374 du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2025 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2509648 et 2510923 pour M. C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes d’exécution :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
M. C… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 22 mai 2025 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement avant le 1er juillet 2025.
Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement du requérant, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 300 euros par mois de retard par l’ordonnance du 22 mai 2025.
Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe au préfet du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En dépit de la demande de régularisation du 27 janvier 2026 adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen dont il a accusé réception le même jour, M. C… n’a pas produit la décision par laquelle l’administration aurait rejeté sa réclamation préalable indemnitaire, ni n’a justifié avoir exercé auprès de l’administration la demande indemnitaire préalable, comme l’impose l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être, en tout état de cause, rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les frais de l’instance n° 2509648 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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