Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2301783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Audard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, ensemble la décision du
11 mai 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet a méconnu l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’elle justifiait de circonstances nouvelles relatives à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une décision du 3 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 novembre 2023.
Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1946, a présenté le 29 mars 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mai 2022. Le 21 septembre 2022 elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le 10 janvier 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade reçue par la préfecture de la Côte-d’Or. Le préfet a refusé d’enregistrer sa demande le 21 février 2023, au motif de sa tardiveté en l’absence de circonstances nouvelles. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée et a confirmé le refus d’enregistrement, au motif que l’intéressée disposait « d’un délai de trois mois suivant des circonstances nouvelles » et que ce délai était dépassé.
Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023, ensemble la décision du 11 mai 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 3 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 de ce code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 10 janvier 2023. Les services du préfet de la
Côte-d’Or ont refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif qu’elle a été présentée en dehors des délais impartis aux demandeurs d’asile pour présenter une telle demande, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A avait fait état de circonstances nouvelles relatives à la dégradation de son état de santé à l’appui de sa demande en produisant notamment un certificat médical du 4 octobre 2022 indiquant la nécessité d’un suivi cardiologique régulier et une dépendance dans tous les gestes de la vie quotidienne. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’un nouveau délai de trois mois était opposable à Mme A pour formuler sa demande de titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions des 21 février 2023 et 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et lui délivre à titre provisoire un récépissé. Il y a lieu d’adresser au préfet de la Côte-d’Or une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de quinze jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or en application des mêmes dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : Les décisions des 21 février 2023 et 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la
Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
V. C
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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