Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 25 août 2025, n° 2500259
TA Strasbourg
Rejet 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de permettre à l'intéressé de présenter ses observations de manière spécifique, car il avait déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur de droit dans l'examen de la situation individuelle du requérant avant la prise de décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté les conclusions à fin d'annulation, entraînant le rejet des demandes de mise à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500259
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2500259
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Radiation du registre
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 25 août 2025, n° 2500259