Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2206842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chamon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non versement du revenu de solidarité active au titre de la période allant de juillet 2019 à mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la société B Immo a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une mise en liquidation amiable à compter du 25 janvier 2021 et que cette société avait comme seul associé unique la société Meryland Co laquelle a été radiée le 4 novembre 2003 ;
— il entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et du droit à perception du revenu de solidarité active pour la période allant de juillet 2019 à mai 2021 ;
— l’absence de versement du revenu de solidarité active de manière injustifiée par la caisse d’allocations familiales pendant 23 mois l’a placé dans les plus grandes difficultés financières ; il a été dans l’impossibilité de régler son loyer de sorte qu’une dette locative est née pour atteindre la somme de 16 951,68 euros au 31 mars 2021 ; par ailleurs, il a été destinataire de voies d’exécution forcées ; il est dès lors fondé à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B n’a pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— en tout état de cause, il ne relève pas de sa compétence de prendre une décision portant sur le versement du revenu de solidarité active, seul le conseil départemental peut décider des suites à donner aux contestations des bénéficiaires.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
— les observations de Me Chamon, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis l’année 2004. A l’issue d’un contrôle réalisé le 8 août 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus par une décision du 22 juillet 2019. M. B a contesté cette décision. Par deux décisions des 9 janvier 2020 et 6 mars 2020, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a confirmé la décision de suspension prise à l’encontre de M. B. Le 8 mars 2022, M. B a demandé à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui verser une somme de 11 750 euros au titre du revenu de solidarité active dont le versement a été suspendu entre le mois de juillet 2019 et le mois de mai 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et à ce que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur la suspension des droits au revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () « . Selon de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives à ses activités.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges entre la caisse d’allocations familiales et M. B, que le versement du revenu de solidarité active a été suspendu du fait que M. B a répondu de manière incomplète aux deux sollicitations du conseil départemental quant à sa situation professionnelle, notamment quant à sa situation de gérant majoritaire de l’EURL B Immo depuis le 27 mars 2001 et à la production des statuts et des bilans comptables de cette société.
5. M. B soutient que ses activités au sein de la société B Immo ont pris fin en 2004 avec la radiation de la société Meryland Co, associé unique de celle-ci. Toutefois, si la société Meryland Co a été radiée le 4 novembre 2003, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire produit, que M. B a été identifié comme associé unique de la société B Immo et c’est en cette qualité qu’il a décidé la dissolution anticipée de la société B Immo et sa mise en liquidation amiable à compter du 1er février 2021.
6. Par suite, le président du conseil départemental du Val-de-Marne était en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active entre le mois de juillet 2019, lorsque le contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est intervenu, et le mois de mai 2021, soit après la période de trois mois nécessaires pour l’appréciation de la situation de l’intéressé prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter de la dissolution effective de la société B Immo.
7. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du recours : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
9. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 précité qu’en l’absence de demande indemnitaire préalable formée devant l’administration par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
10. En l’espèce, M. B demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en raison du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 octobre 2024, il n’établit pas avoir adressé à la caisse d’allocations familiales une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220684
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de sauvegarde ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Délibération ·
- Effet rétroactif ·
- Coefficient ·
- Maire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Haïti
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Plainte ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Recours contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Création d'entreprise
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aide au retour ·
- Régimes conventionnels ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte administrative ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Lieu ·
- Police administrative ·
- Contrôle administratif ·
- Titre
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Lien ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.