Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de droits ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat ou qui mieux le devra au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire avec une impossibilité d’effectuer la moindre démarche sur le territoire national, de sortir du territoire français et d’exercer une activité professionnelle alors qu’il est parent d’un enfant français ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 423-2, L. 423-7 et R. 431-15-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2509067 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. A… indique être entré en France au cours de l’année 2020. Le 3 novembre 2024, sa compagne a donné naissance à un fils de nationalité française. Il a déposé le 10 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’il est maintenu dans une situation précaire avec une impossibilité d’effectuer la moindre démarche sur le territoire national, de sortir du territoire français et d’exercer une activité professionnelle alors qu’il est parent d’un enfant français. Cependant, ces considérations ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2020 sans engager aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation jusqu’au 10 décembre 2024 et qu’il ne fait état d’aucune perspective professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Dieye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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