Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2506666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une décision inexistante, la décision attaquée n’emportant pas refus de titre de séjour ;
les moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante congolaise, née le 3 avril 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 7 avril 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme C… B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Alors que la décision attaquée porte seulement obligation de quitter le territoire français, Mme C… B… ne produit aucune décision du 11 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, ni même de preuve de dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2024 portant refus de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. Elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la demande d’asile de Mme C… B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme C… B… ne justifie pas de l’existence d’une décision du 11 septembre 2024 portant refus de titre. Par suite, elle ne peut utilement soulever une exception d’illégalité de cette décision inexistante de refus de titre à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, applicable aux décisions prises sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… B… a été privée du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soulever la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. A supposer que l’intéressée ait entendu soulever la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont repris les dispositions de l’article L. 511-4, ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Elle ne peut donc utilement s’en prévaloir à la date de la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme C… B… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2022 et qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si elle est la mère de trois enfants nés en 2009, 2012 et 2023, seul l’enfant né en 2012 est scolarisé en CE2, et ce uniquement depuis la rentrée 2023. En outre, elle ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial en France, ni aucune insertion en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme C… B… ne peut valablement soulever à l’encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions et leur reprise à l’article L. 611-3 ont été abrogées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Martoux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. F…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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