Rejet 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2023, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Maba Dali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser, à titre d’impayés de rémunérations, les sommes de 3 079,96 euros correspondant à la période du 30 novembre 2022 au 28 février 2023 et de 2 672,32 euros correspondant au mois de mars 2023 ;
2°) d’assortir la somme de 3 079,96 euros des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au département de Mayotte de lui payer l’intégralité de ses rémunérations à venir ;
4°) d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le département de Mayotte à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis le mois de novembre 2022, elle ne perçoit que partiellement ses rémunérations alors que celles-ci doivent s’élever à 2 672,32 euros par mois ;
— elle a adressé un recours gracieux auprès du département de Mayotte le 8 décembre 2022, qui a été rejeté implicitement ;
— elle a subi un lourd préjudice moral du fait de la « rétention injustifiée d’une partie de ses rémunérations de travail depuis cinq mois ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
— les observations de Me Maba Dali pour Mme B ;
— et les observations de M. A pour le département de Mayotte.
Une note en délibéré, produite par le département de Mayotte, a été enregistrée le 17 avril 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjoint administratif principal de deuxième classe, exerce ses fonctions au sein de la direction de l’ingénierie et de la logistique culturelle et évènementielle du département de Mayotte. Elle demande, à titre de provision, le versement des sommes de 3 079,96 euros correspondant aux rémunérations qui ne lui auraient pas été intégralement payées au titre de la période du 30 novembre 2022 au 28 février 2023 et de 2 672,32 euros correspondant au mois de mars 2023, outre une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. La seule production des bulletins de paie correspondant aux périodes en litige et leur comparaison au bulletin de paie de septembre 2022, qui mentionne une rémunération mensuelle nette de 2 672,32 euros, ne permet pas de regarder comme dépourvue de caractère sérieusement contestable la créance de rémunérations dont la requérante se prévaut alors au demeurant que les mentions y figurant laissent apparaître plusieurs périodes de demi-traitement sur lesquelles Mme B ne fournit aucune explication. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à solliciter la condamnation du département de Mayotte à lui verser, à titre de provision, les sommes de 3 079,96 euros et de 2 672,32 euros à titre de rémunérations impayées, ni par voie de conséquence les intérêts moratoires assortissant cette provision, ni en tout état de cause la somme de 5 000 euros réclamée au titre du préjudice moral subi du fait de sa prétendue insuffisante rémunération.
5. La requête de Mme B doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301725
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