Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Titran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a déclaré que son accident de travail était consolidé à compter du 29 mai 2025 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’il se voit privé de la totalité de sa rémunération ; son épouse a cessé de travailler pour s’occuper de leurs trois enfants en situation de handicap, et ses traitements constituent leur source principale de revenus ; pour récupérer les trop-perçus depuis mai 2025, son employeur va procéder pendant plusieurs mois à des retenues sur ses salaires, le privant durablement de revenus ; il a dû suspendre l’étude de la prise en charge chirurgicale des lésions subies par sa cheville ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants :
* la décision a été rendue en méconnaissance des droits de la défense ; la convocation en date du 12 mai 2025 à la consultation médicale, qui vise d’ailleurs des dispositions inapplicables, ne l’avait pas informé que l’expertise avait en réalité pour objet de vérifier si des circonstances particulières n’étaient pas de nature à détacher l’accident du service ;
* les invraisemblances temporelles affectant les conclusions médico-administratives entachent d’illégalité la procédure suivie, cette expertise ne pouvant remettre en cause la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce ;
* l’expertise, dont les conclusions n sont pas étayées, doit être écartée ;
* la décision ne pouvait valablement se fonder sur son état de santé antérieur, qui ne peut constituer en l’espèce une circonstance particulière détachant l’accident du service.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600910 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A…, conducteur ambulancier, victime de douleurs à la cheville, a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service, consécutivement à un accident du 24 janvier 2025, par un arrêté du 26 février suivant. Suite à un rapport d’expertise médicale ayant conclu à une guérison sans séquelles à compter de ce jour, et après un avis favorable rendu le 23 octobre 2025 par le conseil médical, le directeur général des Hospices Civils de Lyon a déclaré que l’accident dont le requérant avait été victime était consolidé à compter du 29 mai 2025, et a décidé par ailleurs de le placer en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 10 février 2026
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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