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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2303269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la communauté de communes des Terres du Lauragais, représentée par Me Thalamas, demande à la juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’état de fonctionnement du système de chauffage d’un bâtiment abritant une crèche et un relais d’assistantes maternelles.
Elle soutient que ce système de chauffage est affecté de dysfonctionnements récurrents et qu’il convient, en l’absence de solution amiable et dans l’hypothèse d’une action en indemnisation, que les causes de ces désordres soient analysées et que des solutions de nature à y remédier soient proposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la société Axa France IARD, représentée par Me Lanéelle, conclut ne pas s’opposer à l’expertise, sous les plus expresses réserves de garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la société SMABTP, représentée par Me Gillet, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, et en cas d’expertise ordonnée, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
3°) en tout état de cause, à ce que le paiement d’une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la communauté de communes des Terres du Lauragais, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue en qualité d’assureur de la société BEMA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, M. A B, Mme D F, M. E G, la société BET Ferrer, représentés par Me Gendre, demandent au tribunal :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
2°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La communauté de communes des Terres du Lauragais a engagé en 2015 une consultation pour la construction d’une crèche et d’un relais d’assistantes maternelles à Sainte-Foy- d’Aigrefeuille (31570). La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. B, Mme F, M. G ainsi qu’aux sociétés Bema et BET Ferrer. Le lot n° 6 « chauffage, ventilation, plomberie sanitaire » a été confié à la société Eritec et réceptionné avec réserves le 5 juillet 2016. La société Eritec était également en charge, initialement en tout cas, de la maintenance du système de chauffage, lequel est rapidement apparu défectueux, causant des inondations et rendant impossibles le chauffage des locaux et la distribution d’eau chaude. Les parties ayant été dans l’incapacité de trouver un accord, la communauté de communes des Terres du Lauragais demande à la juge des référés d’ordonner une expertise afin que les causes des désordres affectant le système de chauffage soient analysées et que des solutions de nature à y remédier soient proposées.
4. Il ressort d’un constat de commissaire de justice du 17 février 2020, ou encore d’échanges, datés de janvier 2023, entre la requérante et la société Eritec, en charge de la pose et de l’entretien du système de chauffage, que le système de chauffage de la crèche et du relais d’assistantes maternelles de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille est défectueux et qu’aucune solution n’a été apportée à ce jour à ces dysfonctionnements, dont la nature et les causes n’ont pas fait l’objet d’investigations contradictoires, pouvant venir à l’appui d’une demande d’indemnisation ou de travaux de reprise, formulée par la requérante. La présente demande d’expertise, qui revêt un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il doit, par suite, y être fait droit. Le contenu de la mission d’expertise est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP:
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
6. La société SMABTP fait valoir qu’elle n’est pas intervenue, en sa qualité d’assureur, auprès de la société BEMA, cotraitante au marché de maîtrise d’œuvre de la crèche. Elle avance, sans être contredite, qu’aucune attestation d’assurance ne figure au dossier. Il ressort toutefois de la lecture de l’acte d’engagement relatif au marché de maîtrise d’œuvre que la société Bema, sixième cotraitante, se prévaut d’une police d’assurance SMABTP n° 7306000/001 39752.
7. Dans ces conditions, la participation aux opérations d’expertise de la société SMABTP, assureur de l’une des sociétés cotraitantes au marché de maîtrise d’œuvre, conserve, en l’état de l’instruction, un caractère utile, et sa demande de mise hors de cause doit, par suite, être rejetée.
Sur les réserves ou protestations d’usage exprimées :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Terres du Lauragais, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SMABTP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, la communauté de communes des Terres du Lauragais et, d’autre part, les sociétés Eritec, Bema, bureau d’études Marty Associés, BET Ferrer, Mutuelle des architectes français, SMABTP, Axa IARD, JPC 31, M. A B, Mme D F, M. E G.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) se rendre sur place, après convocation des parties, à la crèche intercommunale de Sainte-Foy-D’aigrefeuille « Le Manège enchanté », place Mitterrand à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille (31570) ;
2) entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3) décrire les désordres affectant le système de chauffage du bâtiment abritant la crèche et le relais d’assistantes maternelles et indiquer plus particulièrement s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
4) déterminer l’origine des désordres, leur nature et leur étendue (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage, défaut d’entretien ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
5) proposer et décrire les solutions permettant de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
6) plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices subis par la requérante en raison des désordres ;
7) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation, sur la base de son rapport.
Article 3 : M. C H, domicilié 28, rue de la République à Toulouse (31300) est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : L’expert, s’il juge qu’un accord est possible entre les parties, pourra prendre l’initiative d’une médiation, avec l’accord des parties, conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Si une médiation est engagée, il en informe alors la juridiction. Cette médiation sera alors diligentée après le dépôt du rapport final d’expertise, au vu de ses conclusions. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu, avec l’accord des parties, à des frais d’expertise complémentaires spécifiques. A l’issue de cette mission de médiation, l’expert déposera, soit un rapport d’expertise en médiation de non-accord, qui précisera les motifs et points de désaccords, soit un rapport en médiation d’accord, indiquant les termes de l’accord auquel sont parvenues les parties.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Terres du Lauragais, aux sociétés Eritec, Bema, bureau d’études Marty Associés, BET Ferrer, Mutuelle des architectes français, SMABTP, Axa IARD, JPC 31, à M. A B, à Mme D F, à M. E G et à M. C H, expert.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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