Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2300557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 16 juin 2023, M. D… F…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute pour le préfet du Pas-de-Calais d’avoir recueilli ses observations ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication intégrale de l’avis de la commission d’expulsion ;
- est entaché d’erreurs de fait ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion faute de caractérisation d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Pas-de-Calais soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 9 juin 1985 à Mohammadia en Algérie, déclare être entré en France en 2013. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation de signature, par arrêté du 10 août 2022, régulièrement au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais sous le n°2022-10-73, à l’effet de signer au nom du préfet notamment les arrêtés portant expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
L’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des circonstances dans lesquelles M. F… a quitté l’Algérie, des quatre obligations de quitter le territoire français auxquelles il s’est précédemment soustrait, des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, et décrit sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, M. F… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a reçu notification du sens des et des motifs de la décision attaquée par un courrier du 13 décembre 2022 qui lui a été notifié le 20 décembre 2020. Par ailleurs, M. F… ne formule aucune critique concrète de la composition de la commission d’expulsion ni sur la régularité de la procédure menée devant elle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été auditionné par la commission d’expulsion le 12 décembre 2022, puis a fait valoir ses observations sur la mesure d’expulsion en litige en réponse au courrier du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a informé de son intention d’édicter cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Lille a condamné M. F…, le 20 novembre 2019 et par deux jugements correctionnels distincts, à des peines d’emprisonnement délictuel, pour des faits également distincts. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur de fait sur ce point. Par ailleurs, est sans incidence sur sa légalité l’erreur commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l’orthographe du prénom de M. F…. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que le préfet du Pas-de-Calais n’ait pas interrogé le fichier Eurodac pour déterminer si la demande d’asile déposée par M. F… devant les autorités espagnoles lui avait permis d’obtenir la protection sollicitée n’est pas susceptible de caractériser une erreur de fait. Dès lors, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ».
Si M. F… a reconnu le 24 mars 2021 A… E…, né le 10 avril 2020 de sa relation avec Mme B… E…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F…, incarcéré depuis le 22 octobre 2021, aurait contribué effectivement depuis au moins un an à l’entretien et à l’éducation de ce dernier à la date de la décision attaquée, les deux photographies non datées versées au dossier étant insuffisantes à l’établir. Au demeurant, le requérant ne s’est pas vu reconnaître de droit de visite à la suite du placement du jeune A… auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une décision du juge des affaires familiales en date du 28 novembre 2022. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en considérant que M. F… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la protection conférée par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. F… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013, de sa relation avec Mme B… E… et de la naissance de son fils A… E…, il ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il conserverait des contacts avec son enfant ni avec la mère de ce dernier. En outre, entre 2018 et 2021, M. F… a été condamné à trois peines d’emprisonnement de dix-huit mois et une peine d’emprisonnement de trente mois, notamment pour des faits de vol ou de tentative de vol, les derniers commis en récidive, avec violence et usage d’une arme. Eu égard à la fréquence, au caractère récent et à la gravité croissante de ces faits, et en dépit de la durée de sa présence en France de M. F…, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une mesure d’expulsion, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. F… n’établit pas qu’il conserverait des liens avec son fils, ni a fortiori qu’il contribuerait à son éducation et à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Force publique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Apatride
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Victime ·
- Poste ·
- Télétravail ·
- Demande ·
- Fait ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Ressort ·
- Pièces
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Moule ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Crèche ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Capture ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Examen médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.