Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2604929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties au litige n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
5. Si Mme A… invoque, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, sa maîtrise de la langue française, sa volonté de s’insérer dans la société française et un suivi médical réalisé sur le territoire français, ces seules circonstances, au demeurant non établie pour la dernière, sont insuffisantes pour établir qu’en refusant de faire application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… e est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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