Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 juin 2025, n° 2504053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A C représenté par Me Bidois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a implicitement refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions méconnaissent le principe du contradictoire énoncé à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions méconnaissent le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne (Aude) a condamné M. C à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux avec sursis. Le 13 décembre 2024, M. C a été transféré à la maison d’arrêt de Carcassonne. Dans la présente instance, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a implicitement refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans.
2. Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C, ressortissant portugais né le 17 septembre 1965, est entré en France au mois de novembre 1993 avec sa compagne et leurs deux enfants. Un troisième enfant est né en France où ils ont acquis leur résidence principale et des terres agricoles. Les trois enfants et les cinq petits-enfants de M. C et de sa compagne, qui occupe un emploi salarié à durée indéterminée, vivent en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait d’autres attaches privées et familiales au Portugal, pays dont il a la nationalité mais qu’il a quitté depuis plus de trente ans. Ainsi, eu égard à l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens personnels et familiaux de M. C avec la France, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du Portugal et en lui interdisant de circuler sur le territoire français durant trois ans, le préfet de l’Aude a méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 3 juin 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. C au titre de ces dispositions.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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