Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2024, n° 2406279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle : son épouse est atteinte d’une maladie grave, sa présence est nécessaire auprès de son épouse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et que le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour alors qu’il a présenté des éléments nouveaux survenus après le dépôt de sa demande d’asile.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2402355 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 09 h 30 :
— le rapport de Mme Sorin, juge des référés ;
— et les observations de Me Almairac, pour M. A, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l’état de santé de Mme A s’est dégradé, les soins se sont arrêtés et elle a été placée en soins palliatifs.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. B A, ressortissant géorgien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l’exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France afin d’y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée, le 3 août 2021, au guichet d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant a déposé, 12 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé cette demande de titre de séjour était irrecevable au motif que le requérant ne pouvait plus demander un titre de séjour, en l’absence de circonstances nouvelles, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la remise de la notice d’information lors de l’entretien de sa demande d’asile.
6. Le requérant fait valoir, sans être contredit, que postérieurement à sa demande d’asile, son épouse s’est vu diagnostiquer un cancer du sein et qu’elle a bénéficié en tant qu’étranger malade de plusieurs récépissés de titre de séjour puis de titres de séjour dont le dernier est en cours de validité et ce, jusqu’au 29 juillet 2025, que son état a évolué et qu’elle est désormais suivie pour une leucémie aigüe myéloblastique et est exclusivement en soins palliatifs. Dans ces circonstances, eu égard à la situation précaire de M. A concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité qu’il soit présent aux côtés de son épouse, dont le pronostic vital est engagé, la condition tenant à l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. A, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. La présente ordonnance implique seulement la délivrance à M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de remettre à M. A un tel récépissé, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit du requérant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Almairac, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Almairac, conseil des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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