Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2301371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301371 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Grandvillars |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 8 décembre 2023, 8 mars 2024 et 6 juin 2024, la commune de Grandvillars demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a ordonné la mise en œuvre d’une opération de fouille archéologique préventive préalable à la réalisation, par cette commune, d’un projet d’aménagement sur différentes parcelles de son territoire.
La commune de Grandvillars soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît le délai de trois mois prévu par l’article L. 522-2 du code du patrimoine ;
— il devait être précédé de la saisine de la commission territoriale de la recherche archéologique ;
— l’expert mandaté dans le cadre de la procédure est dans une situation de conflit d’intérêts ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les fouilles archéologiques prescrites par l’arrêté contesté dépassent le cadre fixé par l’article L. 521-1 du code du patrimoine ;
— elles sont constitutives d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— le cahier des charges qui lui est imposé incorpore des missions qui relèvent de la compétence de l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 25 avril 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la commune de Grandvillars ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de la culture, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Grandvillars a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine.
La commune de Grandvillars soutient que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Par un jugement du 9 octobre 2023, enregistré le 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Besançon, avant qu’il soit statué sur la demande de la commune de Grandvillars, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision n° 488870 rendue le 29 décembre 2023, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité des dispositions des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de M. A pour la commune de Grandvillars.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2019, la société d’équipement du Territoire de Belfort (SODEB) a saisi le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté d’un projet de lotissement sur le territoire de la commune de Grandvillars. Cette commune est concernée par le « zonage de présomption de prescription archéologique » instauré par l’arrêté préfectoral du 25 août 2003, modifié par arrêté du 23 juillet 2019. Par des courriers des 23 septembre 2019 et 30 mars 2022, le préfet de la région a informé la SODEB que des fouilles archéologiques et préventives sont un préalable à la réalisation de son projet. Par arrêté du 9 mai 2023, dont la commune de Grandvillars demande l’annulation, le préfet de région a ordonné la mise en œuvre d’une opération de fouille archéologique préventive préalable au projet ayant pour assiette les parcelles cadastrées section AB, nos .
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. L’article L. 522-2 du code du patrimoine dispose que : « Les prescriptions de l’Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. () Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci () ». Par ailleurs, l’article R. 523-19 de ce code précise que : « Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l’autorité qui instruit la demande d’autorisation et à l’aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l’article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l’aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol. / A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions ». Enfin, l’article R. 523-14 du code du patrimoine dispose que : « Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R. 523-12, la nécessité d’une opération archéologique, l’aménageur peut le saisir d’une demande anticipée de prescription. / Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d’un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l’article R. 523-15 () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une demande anticipée de prescription par un aménageur, le délai de trois mois au-delà duquel le préfet est réputé avoir renoncé à prescrire une opération de fouille d’archéologie préventive est déclenché par la confirmation du demandeur de son projet d’aménagement, d’ouvrage ou de travaux.
3. En l’espèce, l’institut national des recherches archéologiques préventives a remis le 19 décembre 2022 son rapport au préfet de région et il est constant qu’à cette date la SODEB n’avait déposé aucune demande d’autorisation d’urbanisme. Par conséquent, la SODEB doit être regardée comme ayant saisi le préfet de région d’une demande anticipée de prescription. Dans ces conditions, le délai de trois mois dont disposait le préfet pour prescrire une opération de fouille archéologique préventive a débuté le 20 janvier 2023, date à laquelle il est constant que la commune de Grandvillars a confirmé son intention de réaliser le projet. Le préfet fait valoir que, par courrier du 22 février 2023, il a demandé des éléments complémentaires à la commune de Grandvillars et que cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de trois mois. Toutefois, il ne pas résulte pas des dispositions précitées qu’une demande, adressée à l’aménageur, puisse avoir pour effet d’interrompre le délai imparti au préfet pour prescrire une opération de fouille archéologique préventive. Il suit de là que la commune de Grandvillars est fondée à soutenir que l’arrêté contesté, adopté le 9 mai 2023, soit au-delà du délai de trois mois qui a suivi le 20 janvier 2023, est intervenu à une date à laquelle le préfet était réputé avoir renoncé à prescrire une opération de fouille archéologique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code du patrimoine doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Grandvillars est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a ordonné la mise en œuvre d’une opération de fouille archéologique préventive préalable à la réalisation par la commune de Grandvillars d’un projet d’aménagement sur différentes parcelles AB, nos situées sur son territoire est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Grandvillars et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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